Cour de justice de l’Union européenne, le 17 mars 2016, n°C-99/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 mars 2016, un arrêt précisant les modalités de réparation des atteintes à la propriété intellectuelle. Le litige opposait le réalisateur d’un film documentaire à des sociétés ayant intégré des extraits de son œuvre dans un programme télévisé sans son accord. Le créateur a saisi le Tribunal de commerce numéro six de Madrid afin d’obtenir la cessation de l’atteinte et le versement de dommages-intérêts significatifs. Le juge de première instance a fait droit à ses demandes en lui accordant une indemnité pour préjudice matériel ainsi qu’une somme forfaitaire pour dommage moral. La Cour provinciale de Madrid a annulé la réparation morale en jugeant que le mode de calcul forfaitaire choisi excluait toute autre forme d’indemnisation. La Cour suprême d’Espagne a décidé, le 12 janvier 2015, de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation de la directive pertinente. La question posée visait à déterminer si le choix d’un montant forfaitaire fondé sur les redevances hypothétiques interdit la réclamation d’une indemnité complémentaire pour préjudice moral. La Cour de justice répond par la négative en affirmant que l’article treize de ladite directive permet de cumuler ces deux formes de réparation du dommage. Le raisonnement des juges souligne l’exigence d’une réparation intégrale du préjudice subi (I) et favorise l’uniformisation de la protection de la propriété intellectuelle (II).

I. L’exigence d’une réparation intégrale du préjudice subi

La juridiction européenne fonde son raisonnement sur la nécessité d’assurer au titulaire d’un droit une indemnisation adaptée au dommage qu’il a réellement subi.

A. La consécration du préjudice moral comme composante autonome

La Cour rappelle que les autorités judiciaires doivent ordonner le versement de dommages-intérêts correspondant à la réalité de l’atteinte portée au droit de propriété intellectuelle. Le texte de la directive prévoit que le calcul doit prendre en considération des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire. La Cour précise qu’un « préjudice moral […] constitue, à la condition qu’il soit établi, une composante du préjudice réellement subi » par le créateur de l’œuvre. Cette reconnaissance impose une vision globale de la réparation qui ne saurait se limiter aux seules pertes pécuniaires immédiatement quantifiables par le juge compétent. L’indemnisation doit ainsi couvrir l’intégralité des conséquences négatives de la contrefaçon afin de rétablir le créateur dans ses droits légitimes de manière effective.

B. La complémentarité des méthodes de calcul de l’indemnisation

L’arrêt écarte l’idée d’une exclusivité mutuelle entre la méthode de calcul fondée sur les conséquences économiques et celle reposant sur un montant forfaitaire d’indemnisation. La faculté de fixer une somme forfaitaire à partir des redevances qui auraient été dues permet seulement d’établir une base objective pour le dommage matériel. La Cour précise que cette disposition « n’exclut pas non plus la prise en compte de ce type de préjudice » lorsqu’il s’agit d’évaluer la réparation globale. Une lecture combinée des paragraphes de la directive démontre que le forfait ne constitue qu’un seuil minimal de protection pour le titulaire du droit lésé. L’objectif est de permettre un dédommagement complet même lorsque le calcul précis du gain manqué ou des bénéfices réalisés par le contrefacteur s’avère complexe.

II. L’uniformisation de la protection de la propriété intellectuelle

La solution retenue par les juges européens s’inscrit dans une volonté affirmée de renforcer l’efficacité des droits de propriété intellectuelle au sein du marché intérieur.

A. La primauté de l’objectif de protection élevée du marché intérieur

La directive européenne vise à assurer un niveau de protection élevé et homogène pour l’ensemble des créateurs agissant sur le territoire de l’Union. La Cour souligne que les mesures de réparation doivent être déterminées « de manière à tenir dûment compte des caractéristiques spécifiques de chaque cas » d’espèce rencontré. Cette approche personnalisée justifie que le juge puisse ajouter une indemnisation pour dommage moral à une somme calculée de manière forfaitaire selon les circonstances. Limiter la réparation aux seules redevances hypothétiques reviendrait à ignorer les spécificités de l’atteinte morale et à affaiblir la protection voulue par le législateur européen. L’interprétation stricte des textes garantit ainsi que le contrevenant ne puisse pas tirer profit d’une évaluation incomplète du dommage qu’il a lui-même causé.

B. La portée d’une solution garantissant l’effectivité des droits d’auteur

L’arrêt consacre une interprétation large des pouvoirs du juge national pour assurer une réparation qui soit à la fois dissuasive pour le contrefacteur et protectrice. Les juges affirment que la directive établit le principe selon lequel le calcul des dommages-intérêts « doit viser à garantir à ce dernier la réparation intégrale du préjudice ». Cette jurisprudence oblige les États membres à adapter leurs législations nationales pour permettre le cumul effectif des réparations matérielles forfaitaires et des indemnités morales prouvées. La décision renforce la position des auteurs face aux utilisations non autorisées de leurs œuvres en garantissant que chaque aspect du dommage sera pris en compte. La portée de cet arrêt assure une sécurité juridique accrue pour les titulaires de droits tout en harmonisant les pratiques judiciaires au sein de l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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