La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du 3 juillet 2024, se prononce sur l’interprétation des règles de localisation des prestations de services. Ce litige concerne précisément l’application du critère de l’assujetti agissant en tant que tel au sein du système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Un gestionnaire de fonds caritatif perçoit des revenus d’investissements et exerce parallèlement des activités locatives et commerciales mineures pour lesquelles il est identifié à la taxe. Ce dernier a acquis des services de gestion auprès de prestataires établis hors de l’Union européenne exclusivement pour les besoins de ses activités non économiques de placement.
Le tribunal de première instance de la chambre de la fiscalité du 10 octobre 2018 avait accueilli favorablement les premières demandes de remboursement du gestionnaire de fonds. L’administration fiscale a contesté cette décision par le biais du mécanisme de l’autoliquidation sur ces prestations de services étrangères devant la juridiction de second degré.
Saisi en appel, le tribunal supérieur de la chambre de la fiscalité et de la Chancery a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour européenne. Le problème juridique consiste à savoir si un assujetti exerçant une activité non économique professionnelle acquiert des services en cette qualité au sens des règles de localisation.
La juridiction européenne répond positivement en soulignant que le texte prévoit une définition étendue et dérogatoire de l’assujetti pour ces règles de localisation spécifiques. L’analyse portera d’abord sur la qualification dérogatoire de l’assujetti bénéficiaire avant d’étudier l’affirmation d’un régime de taxation uniforme fondé sur le critère professionnel étendu.
I. La qualification dérogatoire de l’assujetti bénéficiaire
A. L’autonomie fonctionnelle des règles de localisation
La Cour affirme l’indépendance de la notion d’assujetti agissant en tant que tel prévue pour localiser les services par rapport à celle définissant les opérations imposables. Elle souligne que « le législateur de l’Union a voulu donner à l’expression assujetti agissant en tant que tel une signification différente de celle qu’elle revêt » ordinairement.
Cette approche dérogatoire permet d’appliquer les règles de territorialité à des entités dont l’activité principale échappe normalement au champ d’application classique de la taxe. La cohérence du système fiscal exige une définition large de l’assujetti afin de garantir que chaque prestation transfrontalière soit rattachée à une juridiction fiscale déterminée.
B. La distinction impérative entre sphères professionnelle et privée
Le bénéficiaire de la prestation demeure néanmoins assimilé à une personne non assujettie lorsque les services reçus sont destinés exclusivement à un usage strictement privé. Le règlement d’exécution précise que « lorsque les services fournis à un assujetti sont destinés à un usage privé, cet assujetti ne peut être considéré comme agissant en tant que tel ».
La distinction entre l’usage professionnel et l’usage à des fins étrangères à l’entreprise constitue le pivot central pour déterminer le régime fiscal applicable à l’opération. Cette séparation nette entre les sphères d’activité permet de circonscrire l’application de la règle de taxation au lieu d’établissement du preneur aux seules activités exercées professionnellement.
II. L’affirmation d’un régime de taxation uniforme
A. L’intégration des activités non économiques professionnelles
Dès lors qu’une activité non économique est exercée à titre professionnel, les services acquis pour ses besoins relèvent du lieu d’établissement du preneur de la prestation. La Cour juge que « dans le cas où un assujetti exerçant une activité non économique à titre professionnel acquiert des services, ces services sont fournis à cet assujetti agissant en tant que tel ».
L’analogie avec un investisseur privé ne saurait écarter cette qualification dès lors que les opérations s’inscrivent dans une démarche de gestion professionnelle structurée. Le statut de la personne recevant les services l’emporte sur la nature strictement économique ou non de l’utilisation finale des fonds gérés par les prestataires externes.
B. La sécurisation du mécanisme de l’autoliquidation transfrontalière
Cette solution garantit une sécurité juridique accrue en permettant une identification claire et prévisible du lieu d’imposition pour les prestataires et les administrations fiscales nationales. Elle évite également les distorsions de concurrence entre les investisseurs professionnels selon qu’ils exercent ou non une activité économique au sens strict du droit européen.
Le maintien du lieu de taxation au siège de l’activité du bénéficiaire simplifie considérablement la gestion administrative des flux de services transfrontaliers pour les opérateurs. Cette décision renforce l’efficacité du mécanisme de l’autoliquidation tout en prévenant les risques de non-imposition ou de double imposition des services de gestion d’investissements internationaux.