La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 17 mars 2021, examine la validité d’un mandat d’arrêt européen. Un individu fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement en Norvège pour des faits de livraison illicite de stupéfiants. Les autorités de l’État d’émission reconnaissent ce jugement répressif en vertu d’un accord bilatéral afin d’assurer l’exécution de la sanction sur leur territoire. Après avoir bénéficié d’une libération conditionnelle, l’intéressé se soustrait à ses obligations de surveillance et prend la fuite vers un autre État membre. Les autorités judiciaires compétentes émettent alors un titre de remise pour obtenir l’exécution du reliquat de la peine privative de liberté.
Saisie par la High Court d’Irlande, la juridiction européenne doit déterminer si une décision de reconnaissance peut légalement fonder un mandat d’arrêt. Le litige porte également sur l’interprétation de la notion d’infraction commise hors du territoire de l’État membre d’émission du titre. La question juridique centrale réside dans la capacité d’un État membre à solliciter la remise pour une peine initialement prononcée par un pays tiers. Les juges doivent concilier les impératifs de la reconnaissance mutuelle avec la protection rigoureuse des droits fondamentaux du condamné.
La Cour répond que la décision-cadre 2002/584 permet l’émission d’un tel mandat dès lors que l’acte national de reconnaissance constitue une décision judiciaire exécutoire. Elle précise toutefois que l’autorité d’exécution doit vérifier le respect des garanties procédurales lors du procès initial devant la juridiction étrangère. Concernant la localisation de l’infraction, la compétence pénale du pays tiers prime sur la localisation d’éventuels actes préparatoires dans l’État d’émission. Cette solution garantit la continuité de l’exécution des peines tout en évitant toute impunité au sein de l’espace de liberté européen.
**I. La validité du mandat d’arrêt fondé sur une décision étrangère reconnue**
**A. L’assimilation fonctionnelle de l’acte de reconnaissance à une décision judiciaire**
La Cour affirme d’abord qu’un jugement rendu par un État tiers ne constitue pas directement le fondement d’un mandat d’arrêt européen. L’article 8 de la décision-cadre exige effectivement une décision judiciaire nationale distincte émanant d’une autorité compétente de l’Union. Cependant, l’acte par lequel une juridiction de l’État d’émission reconnaît une condamnation étrangère satisfait pleinement aux conditions de l’instrument communautaire. Ces « actes de reconnaissance et d’exécution » sont qualifiés de décisions judiciaires exécutoires car ils visent l’application effective d’une peine privative de liberté. La finalité de la procédure nationale s’inscrit ainsi dans le champ d’application fonctionnel défini par le législateur européen.
L’interprétation retenue privilégie l’objet de la décision plutôt que l’origine géographique du jugement pénal ayant initialement prononcé la sanction de l’intéressé. La Cour souligne que les textes ne comportent « aucun élément qui pourrait permettre de conclure à l’inapplicabilité » du mécanisme en pareille hypothèse. Dès lors que la peine restant à subir est supérieure à quatre mois, l’État membre peut valablement solliciter la coopération de ses partenaires. Cette extension de la reconnaissance mutuelle renforce la cohérence entre les accords bilatéraux d’extradition et le régime simplifié de remise. Le système repose ainsi sur la validité de l’acte juridique interne ordonnant l’exécution forcée de la sanction pénale.
**B. La subordination de la remise au respect des garanties fondamentales**
L’admission de ce mécanisme de remise est conditionnée par le respect impératif des droits de la défense et du droit à un procès équitable. La Cour rappelle que les règles du droit dérivé doivent impérativement respecter les articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux. L’autorité judiciaire d’émission est tenue de veiller à ce que la procédure suivie dans le pays tiers garantisse une protection juridictionnelle effective. Un contrôle judiciaire doit permettre de vérifier que la personne condamnée a bénéficié de toutes les garanties inhérentes à un système démocratique. Cette exigence constitue le contrepoids nécessaire à la simplification des procédures de remise entre les autorités judiciaires des États membres.
L’autorité d’exécution dispose d’un pouvoir de vérification complémentaire en cas de doute légitime sur la régularité du jugement rendu par l’État tiers. Elle peut solliciter la fourniture d’informations d’urgence afin de s’assurer que les obligations fondamentales ont été scrupuleusement observées durant l’instance pénale. La Cour mentionne la confiance mutuelle particulière unissant l’Union européenne au Royaume de Norvège en raison de leurs relations conventionnelles privilégiées. Néanmoins, la protection des droits de la personne recherchée demeure une limite absolue à l’obligation de principe d’exécuter le mandat d’arrêt. Le système de protection à deux niveaux garantit ainsi que la reconnaissance d’un jugement étranger n’entraîne aucune régression des standards juridiques.
**II. La détermination de la compétence territoriale face au risque d’impunité**
**A. L’indifférence des actes préparatoires dans la qualification de l’infraction extraterritoriale**
Le litige porte sur l’application du motif de refus facultatif concernant les infractions commises hors du territoire de l’État membre d’émission. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur l’influence d’actes préparatoires réalisés dans le pays sollicitant la remise sur la qualification géographique des faits. La Cour précise que la notion d’infraction commise hors du territoire doit faire l’objet d’une interprétation autonome et uniforme dans l’Union. Cette définition ne saurait dépendre des variations des législations nationales ou des règles de compétence pénale propres à chaque État membre. Une telle approche garantit une application stable et prévisible de la décision-cadre au sein de l’espace judiciaire commun.
Les juges concluent que la question territoriale doit se résoudre en prenant exclusivement en considération la compétence pénale exercée par le pays tiers. La circonstance que des actes préparatoires aient eu lieu dans l’État membre d’émission est jugée « dépourvue de pertinence » pour cette appréciation. L’infraction est considérée comme extraterritoriale dès lors que l’État tiers a poursuivi et condamné l’auteur sur le fondement de sa souveraineté territoriale. L’État membre d’émission ne fait que reconnaître une condamnation dont le centre de gravité juridique se situe hors de ses frontières. Cette précision évite des débats complexes sur la localisation matérielle des différents éléments constitutifs de l’action criminelle.
**B. La préservation de l’efficacité de la coopération judiciaire européenne**
L’interprétation restrictive des motifs de refus vise à prévenir tout risque d’impunité pour les condamnés se déplaçant librement au sein de l’Union. Si l’exécution était refusée sous prétexte d’une compétence internationale large, le fonctionnement des instruments de réinsertion sociale serait gravement compromis. La Cour insiste sur la nécessité de faciliter la réhabilitation des personnes condamnées tout en protégeant les victimes et la société. Un refus de remise encouragerait les individus à fuir vers un État membre protecteur pour échapper définitivement à l’exécution de leur peine. La coopération judiciaire repose ainsi sur la continuité de l’espace de liberté et de justice malgré la diversité des systèmes répressifs.
L’objectif de la décision-cadre 2002/584 consiste à remplacer le système traditionnel de l’extradition par un mécanisme de remise simplifié et performant. La reconnaissance des jugements étrangers par un État membre participe à la réalisation d’un espace sécurisé où les frontières ne facilitent plus la fuite. En validant l’émission du mandat d’arrêt, la Cour assure que la circulation des personnes ne devienne pas un outil de contournement de la justice. Cette solution pragmatique concilie les règles de compétence territoriale avec l’exigence de répression de la criminalité transfrontalière dans un environnement intégré. La décision renforce ainsi la solidarité judiciaire entre les États membres tout en préservant les équilibres fondamentaux du droit pénal.