Cour de justice de l’Union européenne, le 17 mars 2021, n°C-585/19

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 17 mars 2021, précise l’articulation entre les contrats de travail multiples et le repos journalier. Cette décision interprète la directive 2003/88 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans un contexte de cumul d’activités salariées.

Un établissement d’enseignement supérieur a participé à un projet de recherche opérationnel financé par des fonds publics entre les années 2012 et 2013. Des experts employés par cet établissement cumulaient leur temps de travail de base avec des missions supplémentaires au sein de divers projets internes. Le volume horaire quotidien de ces salariés dépassait parfois treize heures, réduisant ainsi leur repos effectif en deçà du seuil minimal de onze heures.

L’autorité administrative de gestion a constaté des irrégularités et a émis un titre de créance budgétaire correspondant aux coûts salariaux jugés non éligibles. Après le rejet de son recours gracieux, l’employeur a saisi le Tribunalul Bucureşti afin d’obtenir l’annulation de cette sanction financière. La juridiction roumaine a sursis à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’application des limites de temps de travail en cas de pluralité de contrats.

Le problème de droit consiste à savoir si le repos journalier minimal de onze heures doit s’appliquer à chaque contrat de travail isolément ou à l’ensemble des contrats. Il s’agit de déterminer si un travailleur peut légalement multiplier les engagements contractuels avec un même employeur sans respecter un repos global suffisant.

La Cour de justice décide que les contrats de travail conclus avec un même employeur doivent être examinés conjointement pour vérifier le respect du repos journalier. Elle affirme que « la période minimale de repos journalier s’applique à ces contrats pris dans leur ensemble et non à chacun desdits contrats pris séparément ».

I. La consécration d’une approche globale centrée sur la personne du travailleur

A. La primauté de l’individu sur la multiplicité des liens contractuels

La Cour fonde son raisonnement sur les termes de l’article 3 de la directive qui impose une protection pour tout travailleur sans distinction contractuelle. L’emploi de cet adjectif indéfini démontre que le législateur européen place la santé physique de la personne humaine au centre du dispositif de sécurité. L’objectif de cette disposition est de permettre à l’individu de récupérer de la fatigue inhérente à l’exercice de son activité professionnelle quotidienne. Une interprétation différente permettrait de vider de sa substance un droit social fondamental expressément consacré par la Charte des droits fondamentaux de l’Union.

B. L’incompatibilité structurelle entre les périodes de travail et de repos

Les notions de temps de travail et de repos sont exclusives l’une de l’autre et la réglementation européenne ne prévoit aucune catégorie intermédiaire. La Cour précise qu’une « même période ne peut être qualifiée en même temps de temps de travail et de période de repos » pour un salarié. Si les contrats étaient examinés séparément, une période de repos pour un engagement pourrait correspondre à du temps de travail pour un autre lien. Les contrats liant un travailleur à son employeur doivent donc faire l’objet d’un examen conjoint afin de garantir la réalité du repos quotidien.

II. La garantie de l’effet utile du droit à la santé et à la sécurité

A. La prévention des risques de contournement par la fragmentation contractuelle

Le travailleur occupe la position de partie faible dans la relation de travail, ce qui justifie une protection contre les éventuelles pressions de l’employeur. Si le repos s’appliquait contrat par contrat, l’employeur pourrait fractionner le temps de travail pour contourner les seuils de sécurité sanitaire obligatoires. Une telle possibilité exposerait le salarié à des exigences de rendement incompatibles avec la protection de sa santé physique et de sa sécurité. La Cour rejette donc toute interprétation qui affaiblirait la garantie d’une protection minimale nécessaire pour la récupération physiologique des travailleurs après l’activité.

B. L’encadrement strict de l’autonomie nationale en matière de protection sociale

Les États membres conservent une marge de manœuvre pour définir les modalités de mise en œuvre, mais ils doivent respecter les exigences minimales européennes. L’article 23 de la directive précise que la mise en œuvre de ces règles ne peut justifier une régression du niveau général de protection. La Cour rappelle que les dérogations prévues par le texte doivent recevoir une interprétation étroite afin de ne pas compromettre les objectifs de sécurité. Cette solution assure une application uniforme du droit de l’Union et empêche les disparités nationales de nuire à la santé des salariés concernés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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