La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 17 mars 2021, se prononce sur la protection des travailleurs lors d’un licenciement. Le litige oppose une employée dont le contrat à durée déterminée fut converti en contrat à durée indéterminée à son ancien employeur. La requérante fut licenciée lors d’une procédure collective et conteste le bénéfice d’une simple indemnité au lieu d’une réintégration dans l’entreprise. Le Tribunale di Milano sollicite l’interprétation du droit européen face à une législation nationale instaurant un double régime de protection des salariés. La Cour juge que la réglementation litigieuse ne contrevient pas aux principes d’égalité de traitement en raison des objectifs de politique sociale.
I. La délimitation du champ d’application des normes européennes
A. L’interprétation restrictive de la directive sur les licenciements collectifs
La juridiction luxembourgeoise rappelle que la directive 98/59 n’assure qu’une « harmonisation partielle » des règles relatives à la rupture des relations de travail. Elle précise que ce texte ne vise pas à établir un mécanisme de compensation financière générale au niveau de l’Union européenne. Les modalités de la protection accordée suite à une violation des critères de choix demeurent ainsi du ressort exclusif des États membres. La Cour affirme que ce contentieux est « manifestement dépourvu de rapport » avec les obligations de consultation résultant de ladite directive.
B. L’inapplicabilité consécutive de la Charte des droits fondamentaux
L’absence de mise en œuvre du droit de l’Union par la mesure nationale litigieuse interdit au juge d’examiner les garanties de la Charte. Le droit interne ne peut être contrôlé au regard des articles vingt et trente car il ne relève pas du champ d’application communautaire. Les dispositions relatives au droit à une protection contre tout licenciement injustifié ne trouvent donc pas à s’appliquer dans cette espèce. Cette solution garantit une séparation nette des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour de justice pour l’interprétation des normes.
II. La justification de la différence de traitement par la politique sociale
A. La reconnaissance d’une condition d’emploi soumise au principe de non-discrimination
Le juge souligne que la protection accordée à un travailleur en cas de licenciement illicite relève bien de la notion de « conditions d’emploi ». Le « principe de non-discrimination » interdit de traiter les contractuels moins favorablement que les « travailleurs à durée indéterminée comparables » lors de l’éviction. La différence de traitement constatée résulte du fait que l’intéressée fut initialement recrutée par un contrat dont le terme était déterminé objectivement. Cette circonstance rend applicable la clause quatre de l’accord-cadre malgré la transformation ultérieure de la relation de travail en contrat stable.
B. La légitimité de l’objectif visant à favoriser la stabilité de l’emploi
Une différence de traitement entre salariés peut être validée si elle est justifiée par l’existence de « raisons objectives » répondant à un besoin. La Cour reconnaît que « renforcer la stabilité de l’emploi » constitue un objectif légitime de politique sociale permettant de déroger à l’égalité. Elle juge que la mesure paraît de nature à inciter les employeurs à convertir les contrats précaires en relations de travail pérennes. L’équilibre entre la protection des salariés et les impératifs de l’emploi justifie ainsi exceptionnellement cette application différenciée du nouveau régime indemnitaire.