Cour de justice de l’Union européenne, le 17 mars 2022, n°C-232/20

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 17 mars 2022, interprète les dispositions de la directive 2008/104 relative au travail intérimaire. Cette décision apporte des précisions essentielles sur la notion de mise à disposition temporaire et sur les sanctions liées au recours abusif à ce type de contrat. Un salarié a exercé ses fonctions auprès d’un utilisateur durant cinquante-cinq mois consécutifs dans le cadre de missions de travail intérimaire renouvelées. Le litige s’est élevé concernant la qualification de cette relation contractuelle prolongée et la possibilité de voir naître un contrat de travail à durée indéterminée. La juridiction de renvoi interrogeait la Cour sur la conformité d’une législation nationale excluant certaines périodes antérieures du calcul de la durée maximale. Les juges devaient également déterminer si le droit de l’Union confère au travailleur un droit subjectif à l’intégration directe en cas de manquement. La Cour juge que le caractère temporaire dépend d’une appréciation globale sans pour autant interdire l’occupation d’un poste permanent dans l’entreprise utilisatrice. L’encadrement de la notion de travail intérimaire temporaire précède l’analyse de l’effectivité limitée des sanctions en l’absence de transposition nationale complète.

I. L’encadrement rigoureux de la notion de travail intérimaire temporaire

A. L’admission du pourvoi d’un poste permanent L’article premier de la directive n’empêche pas la mise à disposition d’un travailleur intérimaire auprès d’une entreprise pour occuper un poste existant durablement. La Cour précise que les termes « de manière temporaire » ne s’opposent pas à l’affectation d’un salarié sur un emploi qui n’est pas de remplacement. Cette interprétation permet aux entreprises utilisatrices de recourir à la flexibilité pour des besoins structurels sans méconnaître les objectifs de protection des travailleurs. Les missions peuvent ainsi concerner des postes habituels de l’entreprise dès lors que la durée d’activité du salarié ne s’inscrit pas dans la durée.

B. La caractérisation de l’abus par la durée des missions Le renouvellement des missions sur un même poste durant cinquante-cinq mois peut constituer un « recours abusif à l’attribution de missions successives » selon les juges européens. L’activité devient abusive lorsqu’elle est « plus longue que ce qui peut être raisonnablement qualifié de temporaire » au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes. Le défaut de fournir « aucune explication objective » justifiant la succession des contrats renforce la suspicion de détournement des règles visant à protéger l’emploi. L’analyse de l’abus nécessite une vérification concrète des spécificités du secteur d’activité ainsi que du cadre réglementaire national applicable au litige.

II. L’effectivité limitée des sanctions face aux manquements nationaux

A. L’obligation d’une appréciation globale de la durée réelle La directive s’oppose à une réglementation nationale qui exclurait du calcul de la durée maximale les périodes antérieures à l’entrée en vigueur de la loi. Une telle disposition transitoire empêche le juge national de vérifier si la mise à disposition a conservé son caractère « temporaire » au sens du droit européen. Toutefois, le juge ne peut écarter cette règle dans un litige entre particuliers sur le seul fondement de la directive pour garantir la sécurité juridique. Cette restriction souligne l’importance d’une transposition fidèle des directives par les États membres afin d’assurer la protection effective des droits des travailleurs.

B. L’absence de droit subjectif à l’intégration dans l’entreprise Le travailleur intérimaire ne peut tirer du droit de l’Union un « droit subjectif à la naissance d’une relation de travail avec l’entreprise utilisatrice » concernée. En l’absence de sanction spécifique prévue par le droit interne, le non-respect des dispositions de la directive n’entraîne pas automatiquement la requalification du contrat. La directive ne s’oppose pas non plus à une réglementation habilitant les partenaires sociaux à déroger à la « durée maximale de mise à disposition » par accord. Le régime juridique du travail intérimaire demeure ainsi tributaire des choix législatifs nationaux concernant les modalités de réparation des préjudices subis par les salariés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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