Cour de justice de l’Union européenne, le 17 mars 2022, n°C-545/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 mars 2022, un arrêt concernant le régime d’imposition des dividendes versés aux organismes de placement collectif. Cette décision traite de la compatibilité d’une retenue à la source nationale avec le principe de libre circulation des capitaux garanti par le droit de l’Union.

Un organisme de placement collectif de type ouvert a perçu des dividendes de sociétés établies sur le territoire national durant les années deux mille quinze et deux mille seize. L’administration fiscale a appliqué une retenue à la source systématique de vingt-cinq pour cent, alors que les organismes résidents bénéficiaient d’une exonération totale de cet impôt.

L’entité étrangère a contesté ces prélèvements en invoquant une différence de traitement discriminatoire contraire aux libertés fondamentales garanties par les traités européens régissant le fonctionnement de l’Union. Le tribunal arbitral en matière fiscale a saisi la Cour d’une question préjudicielle afin de déterminer la validité du dispositif législatif au regard du droit communautaire.

Le problème juridique consiste à savoir si l’article soixante-trois du traité s’oppose à une réglementation qui impose les seuls dividendes versés à des organismes de placement non-résidents. La Cour juge que « l’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre » créant une telle distinction.

Cette analyse conduit d’abord à caractériser une restriction aux mouvements de capitaux avant d’examiner le rejet des justifications fondées sur la comparabilité et la cohérence fiscale.

I. L’identification d’une restriction à la libre circulation des capitaux

A. Le constat d’un traitement fiscal différencié selon la résidence L’article soixante-trois du traité interdit les mesures étatiques de nature à dissuader les non-résidents de réaliser des investissements financiers durables dans un État membre de l’Union. La réglementation nationale réserve l’exonération fiscale aux seuls fonds constitués selon la législation locale, ce qui exclut systématiquement les organismes établis dans d’autres pays européens.

Ce mécanisme engendre un désavantage financier direct pour les entités non-résidentes qui supportent une charge fiscale dont sont dispensés leurs homologues établis sur le territoire national concerné. Le prélèvement à la source réduit mécaniquement le rendement des placements effectués par les organismes de placement collectif qui ne disposent pas d’un siège administratif dans l’État.

B. L’effet dissuasif sur les investissements transfrontaliers Une telle différence de traitement fiscal est susceptible de décourager les investisseurs résidents d’acquérir des parts sociales dans des organismes de placement situés hors des frontières nationales. L’entrave est également manifeste car les fonds étrangers pourraient renoncer à investir sur le marché local en raison de cette pression fiscale jugée discriminatoire et injustifiée.

La liberté de circulation des capitaux se trouve affectée par l’application d’un régime moins favorable aux revenus de source nationale perçus par des opérateurs économiques résidant à l’étranger. La restriction étant formellement établie par les juges, il convient de vérifier si des motifs objectifs ou des raisons impérieuses d’intérêt général peuvent légitimer cette différence.

II. Le rejet des justifications tirées de la comparabilité et de la cohérence fiscale

A. L’affirmation d’une comparabilité objective des organismes de placement L’État membre prétendait que les situations n’étaient pas comparables car les organismes résidents étaient assujettis à d’autres taxes spécifiques, notamment un droit de timbre sur le patrimoine. La Cour écarte ce raisonnement en précisant que ces contributions patrimoniales ne peuvent être assimilées à une imposition sur le revenu des capitaux ou des sociétés.

Lorsqu’un État exerce sa compétence fiscale sur les dividendes perçus par des non-résidents, ces derniers se trouvent dans une situation juridique comparable à celle des résidents. Le risque de double imposition économique pèse identiquement sur les deux catégories de fonds, sans que la technique fiscale ou le statut des investisseurs finaux ne modifie ce constat.

B. L’insuffisance des impératifs de cohérence et de répartition des pouvoirs fiscaux Les juges rejettent l’argument lié à la cohérence du système fiscal national en relevant l’absence de lien direct entre l’avantage accordé et une compensation fiscale clairement identifiée. L’exonération accordée aux fonds locaux n’est pas conditionnée par la redistribution des bénéfices ni par leur taxation effective au niveau des détenteurs de parts de l’organisme.

Le besoin de préserver une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition ne saurait justifier une mesure discriminatoire si l’État choisit volontairement de ne pas imposer ses propres résidents. Cette solution confirme la primauté des principes fondamentaux du marché intérieur sur les choix législatifs nationaux dès lors qu’ils instaurent des distinctions fondées sur la résidence.

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Hassan KOHEN
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