La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 17 novembre 2011, a interprété les critères d’ouverture d’une procédure territoriale d’insolvabilité. Une société étrangère possédait un établissement stable sur le territoire d’un État membre distinct de celui de son centre des intérêts principaux. Le représentant d’une autorité publique a requis l’ouverture d’une faillite locale avant l’engagement d’une action collective dans l’État du siège social. Le tribunal de commerce a d’abord accueilli la demande, mais la cour d’appel d’Anvers a ensuite déclaré les juridictions nationales incompétentes. Saisie d’un pourvoi, la juridiction suprême belge a interrogé le juge européen sur les conditions d’application du règlement relatif aux procédures d’insolvabilité. La question portait sur la possibilité d’ouvrir une procédure territoriale en invoquant des obstacles légaux ou la qualité de créancier du demandeur. La Cour juge que l’impossibilité d’agir doit être objective et que la qualité de créancier exclut tout organe agissant par intérêt général. L’étude de cette décision impose d’analyser l’encadrement strict de l’impossibilité d’ouverture principale avant d’aborder la définition restrictive du créancier habilité.
I. L’interprétation rigoureuse des conditions d’impossibilité d’ouverture
A. La prééminence d’une analyse objective des empêchements légaux
L’article 3 du règlement dispose que l’ouverture d’une procédure territoriale indépendante exige que l’action principale « ne peut pas être ouverte » légalement. La Cour précise que cette impossibilité doit demeurer « objective et ne saurait varier en fonction des circonstances spécifiques » entourant la demande initiale. Elle renvoie ainsi aux règles de fond de l’État du centre des intérêts principaux relatives à la qualité intrinsèque du débiteur. Un obstacle peut résulter du statut de l’entreprise, comme l’absence de qualité de commerçant ou le caractère public de la structure économique. Le juge européen privilégie une approche matérielle pour limiter les interférences entre les compétences juridictionnelles des différents États membres de l’Union. Cette vision assure la prévisibilité juridique en empêchant que des aléas procéduraux ne justifient la multiplication des procédures territoriales au détriment de l’unité. Le raisonnement des juges exclut alors les simples règles de recevabilité pour se concentrer sur l’aptitude réelle du débiteur à la faillite.
B. L’exclusion des règles de procédure relatives à la qualité pour agir
Le bénéfice de l’exception ne peut être invoqué lorsque l’entité requérante manque simplement de qualité pour agir devant les juridictions de l’État principal. L’expression « conditions établies » ne vise pas les dispositions nationales excluant certaines personnes déterminées du cercle de celles habilitées à demander l’ouverture. Dès lors qu’un créancier tiers pourrait engager l’action dans l’État du siège, la procédure principale reste juridiquement possible au sens du règlement. La Cour rejette l’idée qu’une autorité locale puisse pallier son absence de pouvoir juridictionnel à l’étranger par l’ouverture d’une procédure territoriale. Cette interprétation stricte garantit que les procédures secondaires ne deviennent pas un outil de contournement des règles de compétence internationale prévues par l’Union. Le passage d’une analyse subjective de la qualité du demandeur à une vérification objective du droit applicable préserve l’équilibre du système d’insolvabilité. L’analyse de l’impossibilité légale étant ainsi délimitée, la Cour s’attache à définir la notion même de créancier autorisée par les textes européens.
II. La définition restrictive de la notion de créancier habilité
A. L’incompatibilité entre la mission d’intérêt général et le statut de créancier
L’article 3 exige que l’ouverture territoriale soit demandée par un « créancier » justifiant d’un lien particulier avec le territoire de l’établissement local. La Cour juge que ce terme n’inclut pas une autorité qui a pour mission d’agir dans l’intérêt général sans détenir de créance propre. Le ministère public intervient souvent pour suppléer l’inaction des partenaires économiques, mais il n’agit pas « au nom et pour le compte des créanciers ». Faute de créance à produire au passif, l’organe public ne saurait être assimilé à un acteur privé défendant des intérêts financiers personnels. Le règlement ne définit pas précisément le créancier, mais l’usage habituel de ce terme dans les procédures collectives implique une attente de paiement. Cette distinction fondamentale protège le caractère civil et commercial de la procédure tout en évitant une intrusion excessive des pouvoirs publics nationaux. La Cour maintient ainsi une séparation claire entre les prérogatives régaliennes de surveillance et le droit d’initiative réservé aux véritables ayants droit.
B. La préservation de l’unité du système européen d’insolvabilité
L’objectif du texte est de limiter « au strict minimum » les cas dans lesquels l’ouverture de procédures secondaires peut être demandée avant la principale. L’unité nécessaire au sein de l’Union repose sur la coordination entre une procédure à portée universelle et d’éventuels volets territoriaux accessoires. En restreignant le cercle des personnes habilitées, la Cour s’assure que la procédure principale conserve sa vocation première de centralisation des actifs. Une interprétation extensive du terme de créancier risquerait de multiplier les litiges locaux et de nuire à la gestion globale de l’insolvabilité. Le juge rappelle que la coordination indispensable ne peut être assurée tant qu’une procédure principale n’a pas été effectivement ouverte par la juridiction. Cette décision confirme la hiérarchie établie par le législateur européen entre le centre des intérêts principaux et les simples établissements du débiteur. La solution retenue renforce finalement l’efficacité des restructurations transfrontalières en empêchant des initiatives nationales isolées non conformes aux objectifs de l’Union.