La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 17 novembre 2011, interprète les dispositions transitoires du règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles. Un individu a été victime d’un accident de la circulation le 29 août 2007 lors d’un séjour en France. Le véhicule impliqué appartenait à un tiers assuré auprès d’une compagnie d’assurance.
La victime a saisi la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division le 8 janvier 2009 pour obtenir une indemnisation des dommages. Le demandeur soutenait que l’évaluation du préjudice relevait de la loi anglaise, tandis que l’assureur invoquait l’application de la loi française en vertu du droit communautaire. La juridiction britannique s’interrogeait sur l’application dans le temps du nouveau cadre juridique au regard de la date de l’accident.
La question posée consistait à déterminer si les juges nationaux devaient appliquer les règles d’uniformisation européenne à un dommage survenu avant le 11 janvier 2009. Il s’agissait également de savoir si l’introduction de l’instance ou la détermination de la loi applicable avant cette date influaient sur le champ d’application.
La Cour précise que les articles 31 et 32 « doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue d’appliquer ce règlement uniquement aux faits, générateurs de dommages, survenus à partir du 11 janvier 2009 ». Elle affirme que la date de l’engagement de la procédure ne possède aucune incidence sur la définition du champ d’application temporel du texte.
I. Une interprétation littérale et téléologique retardant l’application du règlement
A. La distinction opérée entre l’entrée en vigueur et l’applicabilité
La juridiction rappelle que le législateur peut dissocier la date de l’entrée en vigueur d’un acte de celle de son application effective aux sujets de droit. Le règlement est entré dans l’ordre juridique le 20 août 2007, conformément aux règles générales fixées par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toutefois, l’article 32 désigne expressément le 11 janvier 2009 comme le point de départ de l’application de la majorité de ses dispositions normatives.
Ce délai permet aux États membres et aux institutions de remplir des obligations préalables indispensables à la pleine efficacité du futur système de conflit de lois. La Cour relève que cette méthode législative est commune à plusieurs actes adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile. L’interprétation des versions linguistiques confirme que le texte fixe une date d’application distincte de l’intégration formelle de la norme dans le droit positif.
B. La fixation du fait générateur comme unique critère temporel
L’article 31 dispose que les règles nouvelles s’appliquent aux faits générateurs de dommages survenus après l’entrée en vigueur du texte législatif européen. La Cour précise que cette disposition ne peut être lue isolément sans prendre en considération le calendrier spécifique défini par l’article 32 du même texte. L’application temporelle est ainsi subordonnée au franchissement de la date charnière du 11 janvier 2009 pour tout événement causant un préjudice indemnisable.
Le raisonnement des juges assure le plein accomplissement des finalités du règlement, notamment l’amélioration de la prévisibilité des décisions rendues au sein de l’espace judiciaire. Une lecture combinée évite l’incertitude qui résulterait de l’application immédiate de règles dont le cadre de mise en œuvre n’était pas encore totalement stabilisé. Le seul moment pertinent à prendre en considération demeure celui de la survenance effective du fait dommageable ayant causé le litige.
II. La sauvegarde de la sécurité juridique au sein de l’espace de justice
A. L’indifférence des circonstances procédurales nationales
Les juges rejettent l’idée que l’introduction d’une action en justice ou la date du prononcé d’une décision puissent modifier le champ d’application ratione temporis. Le règlement souligne que le recours à des règles uniformes doit assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts des responsables et ceux des personnes lésées. Retenir des critères liés à la procédure nationale introduirait une instabilité contraire aux objectifs de sécurité juridique poursuivis par les autorités de l’Union.
L’application de la loi ne saurait dépendre de la diligence des parties ou du calendrier interne des juridictions saisies par les différents justiciables européens. La Cour souligne que deux faits identiques survenus le même jour ne peuvent être régis par des lois différentes selon l’aléa de l’engagement des poursuites. Cette exclusion garantit que la détermination de la norme applicable repose sur un élément factuel fixe et indépendant de la volonté des plaideurs.
B. La garantie d’une solution uniforme pour les litiges européens
La solution adoptée prévient le risque de fragmentation du droit lors du règlement de sinistres impliquant plusieurs victimes d’un même fait dommageable sur le territoire. L’exigence de sécurité juridique constitue un élément essentiel d’un espace de justice permettant aux citoyens de connaître par avance les règles applicables à leurs actes. La Cour favorise une transition claire en imposant une barrière temporelle précise pour l’application des règles de conflit de lois en matière délictuelle.
Le dispositif final confirme que les articles 31 et 32 du règlement « doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue d’appliquer ce règlement uniquement aux faits, générateurs de dommages, survenus à partir du 11 janvier 2009 ». Cette décision assure l’unité du droit international privé européen en évitant toute application rétroactive aux accidents survenus avant la date d’effet prévue. Le respect de la volonté du législateur européen demeure ainsi le garant de l’harmonie des solutions judiciaires au sein de l’Union.