La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 novembre 2011, une décision interprétant les dispositions du code des douanes communautaire. Elle précise les conditions de désignation du débiteur lors d’une introduction irrégulière de marchandises sur le territoire de l’Union. Un agent économique a exercé une activité d’intermédiaire pour la vente de produits provenant d’un État tiers sans gérer leur transport effectif. Les autorités douanières ont identifié une introduction irrégulière et ont recherché la responsabilité de cet intermédiaire pour le paiement des droits dus. Le Finanzgericht Hamburg a sursis à statuer pour interroger la Cour sur la portée de la responsabilité prévue à l’article 202 du règlement. La question posée porte sur l’extension de la qualité de débiteur à une personne n’ayant pas directement apporté son concours à l’introduction. La Cour juge que l’intermédiaire est redevable s’il savait ou devait raisonnablement savoir que l’introduction des marchandises serait irrégulière. Cette solution repose sur une analyse de l’implication indirecte dans la fraude (I) et définit les critères de l’appréciation du comportement (II).
I. L’implication de l’intermédiaire dans la réalisation de la dette douanière
L’article 202 du règlement prévoit que la personne ayant participé à l’introduction irrégulière de marchandises devient débitrice de la dette née. La Cour juge que cette disposition inclut celui qui a facilité la conclusion des contrats de vente relatifs aux marchandises litigieuses.
A. La reconnaissance d’une participation indirecte à l’introduction
La jurisprudence communautaire adopte une conception large des acteurs impliqués dans l’entrée non déclarée de produits sur le territoire de l’Union. Un intermédiaire peut être tenu responsable même si son concours n’est pas directement lié à l’acte matériel de franchissement de la frontière. La Cour énonce que « doit être considérée comme débitrice de la dette douanière » la personne ayant « participé à celle-ci en tant qu’intermédiaire ». Cette qualification s’applique dès lors que l’activité commerciale facilite l’opération globale d’importation irrégulière réalisée par le fournisseur étranger. L’efficacité du recouvrement des droits d’importation justifie cette extension de la responsabilité aux acteurs facilitant les échanges économiques transfrontaliers. La participation se définit ainsi par le rôle joué dans la chaîne contractuelle menant à l’introduction physique des biens importés.
B. L’exigence de la connaissance effective ou présumée de l’irrégularité
L’imputation de la dette douanière à l’intermédiaire commercial est subordonnée à une condition subjective relative à sa conscience de la fraude. La Cour précise que cette responsabilité naît « dès lors que cette personne savait, ou devait raisonnablement savoir » le caractère irrégulier de l’opération. Cette formulation impose de vérifier si l’agent économique disposait d’informations suffisantes pour identifier l’absence de déclaration douanière par le vendeur. L’ignorance délibérée ou la négligence grave ne sauraient protéger l’intermédiaire contre les réclamations de l’administration douanière pour les droits impayés. La sécurité juridique exige néanmoins que cette responsabilité ne soit pas automatique et dépende de la diligence exercée par l’opérateur. L’appréciation de cet élément nécessite l’examen rigoureux des circonstances concrètes de l’affaire par le juge national compétent.
II. Les critères d’évaluation du comportement de l’opérateur économique
La Cour de justice fournit des orientations précises pour guider le juge national dans l’appréciation de la connaissance de l’irrégularité. Elle définit le standard de conduite attendu et énumère des indices matériels pertinents pour caractériser la faute de l’intermédiaire.
A. Le standard de l’opérateur avisé et diligent comme référence
La notion de connaissance raisonnable s’apprécie par rapport au comportement d’un professionnel agissant avec prudence et sérieux dans son domaine d’activité. La Cour souligne que la formule législative « fait référence au comportement d’un opérateur avisé et diligent » lors de ses transactions. Un intermédiaire doit entreprendre les démarches nécessaires pour s’assurer que les marchandises qu’il aide à vendre respectent les règles douanières. Il lui appartient notamment d’informer ses partenaires commerciaux de l’obligation de déclarer les produits en provenance d’un État tiers. Cette exigence de diligence renforce la surveillance du respect des obligations fiscales communautaires par l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique. La protection des intérêts financiers de l’Union repose sur cette vigilance partagée entre les autorités publiques et les opérateurs privés.
B. Les indices matériels de l’implication du prestataire de services
Le juge national doit effectuer une appréciation globale prenant en compte les informations à la disposition de l’intermédiaire au moment des faits. La Cour suggère de vérifier si les droits d’importation figuraient sur les contrats de vente ou sur d’autres documents commerciaux. La durée de la relation contractuelle entre l’intermédiaire et le vendeur constitue également un facteur déterminant pour évaluer la probabilité d’une fraude. Si les prestations sont fournies depuis longtemps, l’intermédiaire a vraisemblablement pu prendre connaissance des pratiques de son client concernant la livraison. Ces éléments factuels permettent de distinguer l’intermédiaire de bonne foi de celui qui participe sciemment ou par négligence au circuit frauduleux. La solution finale dépend de l’analyse souveraine des faits par la juridiction de renvoi selon les directives interprétatives fournies.