Par un arrêt du 17 novembre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne a statué sur un recours en manquement. Le litige concernait l’inexécution d’un précédent arrêt de 2004 relatif au recouvrement d’aides publiques jugées incompatibles avec le marché commun. Une décision de 1999 imposait la récupération immédiate de fonds versés pour favoriser l’emploi dans un État membre. Plusieurs années après la condamnation initiale, le montant des sommes reversées demeurait négligeable au regard des exigences européennes. La juridiction devait déterminer si des difficultés administratives internes justifient le maintien prolongé d’un avantage concurrentiel illicite. Les juges écartent le moyen tiré de l’impossibilité d’exécution et prononcent des sanctions pécuniaires lourdes à l’encontre du contrevenant. La décision consacre une obligation de diligence particulièrement rigoureuse tout en instaurant un mécanisme de sanctions pécuniaires adaptées et dissuasives.
I. La consécration d’une obligation de diligence stricte dans le recouvrement
A. L’interprétation restrictive du moyen tiré de l’impossibilité absolue
La Cour rappelle que le seul moyen de défense admissible réside dans « l’impossibilité absolue d’exécuter correctement ladite décision ». Le juge refuse de prendre en compte « la crainte de difficultés internes, même insurmontables » pour justifier un retard d’exécution. Le nombre élevé de bénéficiaires ne constitue pas une circonstance exonératoire pour le pays dispensateur de l’aide publique. L’obligation de récupération effective doit garantir l’effet utile de la décision de suppression des fonds illégalement versés. Le juge écarte l’argument relatif à l’indisponibilité des informations nécessaires à la quantification des créances dues par les entreprises. Le retard est jugé « pour l’essentiel, imputable à la tardivité de l’intervention » de l’administration nationale chargée du dossier.
B. La détermination rigoureuse de la preuve de l’exécution
L’État doit fournir des éléments probants attestant du rétablissement d’une concurrence effective sur le marché intérieur européen. La preuve fiable de la récupération repose sur la production de bulletins de paiement pour chaque mouvement de fonds. Le juge adapte toutefois les exigences probatoires aux situations spécifiques rencontrées par les autorités dans leurs opérations complexes. S’agissant des entreprises en faillite, l’inscription au tableau des créances suffit à démontrer la diligence requise de l’administration. Pour les entités disparues, la preuve de la radiation des registres atteste de l’impossibilité matérielle de poursuivre le recouvrement. L’ensemble des mesures doit néanmoins être « soumis à un contrôle permanent et efficace » par le pouvoir exécutif national.
La reconnaissance d’une responsabilité sans équivoque de l’autorité nationale conduit la Cour à évaluer la réponse financière appropriée au manquement.
II. L’exercice du pouvoir de sanction au service de l’effectivité du droit
A. La fonction préventive et répressive de la somme forfaitaire
Le prononcé d’une somme forfaitaire vise à sanctionner la durée de l’infraction et à prévenir toute récidive ultérieure. Le montant est fixé en tenant compte de la gravité du manquement aux principes fondamentaux de la concurrence. Le manquement perdure « depuis plus de sept ans, ce qui constitue un laps de temps tout à fait considérable ». Le comportement de l’État membre, marqué par une action tardive, justifie l’application d’une sanction à caractère hautement dissuasif. La somme de trente millions d’euros est jugée proportionnée à la capacité de paiement et aux enjeux économiques. Cette condamnation sanctionne la violation de l’obligation de notification et l’exécution prématurée de mesures d’aides étatiques.
B. L’instauration d’une astreinte dégressive et proportionnée
L’astreinte constitue un moyen financier incitant l’autorité publique à mettre fin au manquement dans les plus brefs délais. La Cour retient une périodicité semestrielle pour permettre à l’institution de vérifier l’état d’avancement des opérations nationales. Le montant de base est modulé en fonction des progrès réels de récupération réalisés par l’administration concernée. Cette forme variable apparaît « adaptée aux circonstances spécifiques du cas d’espèce » et respecte le principe de proportionnalité. Le calcul repose sur le pourcentage des aides non encore recouvrées par rapport à la dette totale initiale. Cette technique encourage le pouvoir politique à poursuivre activement les bénéficiaires pour réduire le coût de la sanction.