Cour de justice de l’Union européenne, le 17 novembre 2022, n°C-147/20

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 6 octobre 2025, précise les conditions de reconditionnement des médicaments importés au sein de l’Union. Le litige oppose un titulaire de marque à un importateur parallèle souhaitant modifier l’emballage extérieur de produits pharmaceutiques pour le marché national de l’État membre d’importation. Les autorités européennes imposent désormais des dispositifs antieffraction sur les boîtes de médicaments afin de garantir l’intégrité des produits destinés à la santé humaine. L’importateur soutient que le remplacement de ces dispositifs sur l’emballage d’origine laisse des traces visibles nuisibles à la commercialisation ultérieure des produits de santé. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation du règlement 2017/1001 relatif à la marque de l’Union européenne et des directives sur les médicaments. Le problème juridique consiste à savoir si l’existence de traces d’ouverture permet d’imposer un nouvel emballage contre la volonté explicite du titulaire de la marque. La Cour répond que l’opposition du titulaire est exclue si ces traces provoquent une résistance significative des consommateurs entravant l’accès effectif au marché intérieur.

I. L’admission du reconditionnement face aux exigences de sécurité sanitaire

A. L’influence des traces d’ouverture sur l’accès au marché

La Cour lie le droit de reconditionner à l’existence d’une « résistance si forte d’une proportion significative de consommateurs » face aux traces d’effraction sur l’emballage. Cette perception du public devient un critère permettant d’écarter le droit d’opposition du titulaire de la marque de l’Union européenne lors d’importations parallèles. Le juge souligne que ces traces visibles d’ouverture constituent une « entrave à l’accès effectif à ce marché » si elles dissuadent l’achat du médicament reconditionné. Le remplacement du dispositif antieffraction doit s’analyser au cas par cas pour vérifier si l’emballage d’origine reste commercialement viable après une telle manipulation technique.

B. La conformité technique des nouveaux dispositifs de sécurité

Le règlement délégué 2016/161 autorise l’apposition d’un code à barres comportant un identifiant unique au moyen d’une simple étiquette autocollante sur l’emballage extérieur. Cette modalité technique est valide pourvu que l’étiquette « ne puisse pas être retirée sans être endommagée » au cours de la chaîne de distribution pharmaceutique. La lisibilité permanente du code constitue la condition essentielle pour assurer la traçabilité complète des médicaments circulant au sein de l’espace économique européen. Les juges confirment ainsi que la sécurité sanitaire prime sur les préférences esthétiques du titulaire de la marque lors des opérations complexes de reconditionnement.

II. L’équilibre entre protection de la marque et libre circulation des marchandises

A. Une dérogation justifiée par l’entrave effective au marché

Le titulaire de la marque ne peut interdire le nouvel emballage si le remplacement du scellé d’origine laisse des marques indélébiles sur le carton de protection. L’article 15 du règlement 2017/1001 limite l’exercice du droit de marque lorsque son usage contribue au cloisonnement artificiel des marchés entre les États membres. Le juge européen privilégie ici la réalité économique de la distribution pharmaceutique sur la protection absolue de l’identité visuelle du produit conçu à l’origine. Cette solution garantit que l’importation parallèle reste une voie d’approvisionnement concrète malgré les contraintes techniques imposées par la directive relative aux médicaments humains.

B. La pérennité des critères de la jurisprudence classique

Cette décision s’inscrit dans la lignée des critères établis pour concilier la propriété industrielle avec les impératifs majeurs de la libre circulation des marchandises. L’exigence d’une analyse au cas par cas rappelle la nécessité de démontrer l’impossibilité de commercialiser le produit sans modifier son emballage extérieur initial. La Cour maintient une approche rigoureuse en demandant d’établir une entrave réelle plutôt qu’une simple gêne esthétique pour l’opérateur économique ou pour l’importateur. La protection de la santé publique se conjugue ainsi avec le maintien d’une concurrence effective entre les différents acteurs du marché pharmaceutique européen.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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