Cour de justice de l’Union européenne, le 17 novembre 2022, n°C-224/20

La Cour de justice de l’Union européenne, le 17 novembre 2022, définit les conditions d’opposition du titulaire d’une marque au reconditionnement des produits pharmaceutiques.

Un importateur parallèle a introduit sur un marché national des médicaments préalablement reconditionnés dans de nouveaux emballages extérieurs par ses propres services techniques. Le titulaire des droits de propriété industrielle s’oppose à cette commercialisation en invoquant les atteintes portées à ses marques déposées lors de ces opérations.

La juridiction nationale saisit la Cour d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation des règles relatives à la libre circulation des marchandises au sein de l’Union. Le litige oppose la protection des droits de marque à la nécessité de garantir l’intégrité des dispositifs antieffraction imposés par la législation européenne.

La Cour affirme que le titulaire peut s’opposer au reconditionnement si le remplacement du dispositif de sécurité ne laisse aucune trace visible sur l’emballage. Cette étude examinera d’abord les critères de nécessité du reconditionnement technique avant d’analyser la protection des fonctions essentielles de la marque face aux normes nationales.

I. La nécessité du reconditionnement liée aux contraintes techniques et de marché

A. La visibilité des traces d’ouverture et la perception du consommateur

La Cour examine la présence de traces visibles d’ouverture après le remplacement du dispositif antieffraction sur l’emballage d’origine du médicament reconditionné par l’importateur. Le titulaire peut s’opposer à la vente « lorsque le remplacement du dispositif antieffraction de l’emballage extérieur d’origine laisserait des traces visibles, ou perceptibles au toucher ». Ces marques doivent être imputables aux opérations de reconditionnement et ne pas provoquer une résistance forte d’une proportion significative de consommateurs sur le marché. Une entrave à l’accès effectif au marché existe si les acheteurs rejettent massivement les produits présentant des signes de manipulation sur le conditionnement secondaire.

B. L’exigence de nécessité objective du changement d’emballage extérieur

L’usage d’un nouvel emballage extérieur doit être objectivement nécessaire pour permettre la commercialisation du produit dans l’État membre d’importation sans aucune alternative viable. Cette condition s’applique rigoureusement même quand la marque initiale est remplacée par un nom de produit différent sur le conditionnement réalisé par le tiers. La Cour souligne que cette exigence doit être satisfaite dès lors que « le conditionnement primaire de ce dernier revêt cette marque » ou y fait référence. L’absence de nécessité objective interdit toute modification de la présentation originale du médicament qui ne serait pas imposée par des circonstances de fait.

II. La préservation des fonctions de la marque face aux réglementations nationales

A. La protection de la réputation et de la fonction d’indication d’origine

Le reconditionnement ne doit jamais porter atteinte à la réputation de la marque ou troubler sa fonction primordiale d’indication d’origine du produit de santé. Le titulaire peut valablement s’opposer à la distribution si la présentation du nouvel emballage est « effectivement de nature à nuire à la réputation de la marque ». L’emballage ne doit pas empêcher le consommateur attentif de savoir si le médicament provient du titulaire ou d’une entreprise économiquement liée à ce dernier. La protection de l’image de marque justifie des restrictions à la libre circulation lorsque la qualité perçue du produit risque d’être durablement dépréciée.

B. L’incompatibilité des exigences nationales systématiques de reconditionnement intégral

Les autorités nationales ne peuvent pas imposer systématiquement le remplacement intégral de l’emballage extérieur pour les produits pharmaceutiques faisant l’objet d’une importation parallèle. Une telle réglementation s’oppose au droit de l’Union en interdisant le recours habituel au simple réétiquetage ou à l’apposition de nouveaux dispositifs de sécurité. La Cour précise que ces mesures ne peuvent être limitées qu’en cas de circonstances exceptionnelles telles que le risque immédiat de rupture d’approvisionnement. Cette interprétation assure que les titulaires de marques conservent leur droit de s’opposer à un reconditionnement non indispensable malgré les prescriptions législatives internes.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture