La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une décision fondamentale relative au régime des aides d’État. Cette affaire concerne le financement public accordé à des gestionnaires d’aéroports insulaires pour le développement de liaisons aériennes. Une autorité régionale avait instauré un mécanisme de compensation financière destiné à accroître le trafic touristique sur son territoire. L’institution européenne compétente a considéré que ces sommes constituaient des aides indirectes incompatibles avec le marché intérieur au profit des transporteurs.
Plusieurs compagnies aériennes ont alors saisi le Tribunal de l’Union européenne afin d’obtenir l’annulation de cette décision administrative. Le Tribunal de l’Union européenne a, par deux arrêts du 13 mai 2020, rejeté ces recours en confirmant la validité du raisonnement institutionnel. Un pourvoi a ensuite été formé devant la juridiction supérieure pour contester cette interprétation des critères de l’avantage économique. La question posée réside dans la détermination de l’existence d’un avantage au sens du droit de la concurrence pour des tiers contractants. La Cour de justice de l’Union européenne prononce l’annulation des arrêts précédents ainsi que de la décision initiale concernant les requérantes impliquées. L’analyse portera d’abord sur l’absence de caractérisation de l’avantage financier avant d’envisager les conséquences de l’annulation de la mesure.
**I. L’annulation pour défaut de caractérisation de l’avantage économique**
La Cour de justice censure l’approche retenue par les premiers juges concernant la qualification de la mesure de soutien financier. Elle estime que la preuve d’un avantage sélectif n’a pas été rapportée conformément aux exigences jurisprudentielles strictes.
**A. L’insuffisance de l’analyse du critère de l’opérateur privé**
Le juge de l’Union rappelle que l’examen de l’avantage nécessite l’application systématique du principe de l’opérateur privé en économie de marché. Cette analyse doit déterminer si les transporteurs auraient bénéficié des mêmes conditions de la part d’un investisseur agissant par profit. L’institution a omis de vérifier si les compensations versées aux aéroports se répercutaient réellement sur les compagnies selon des modalités anormales. La décision souligne qu’un « avantage économique ne peut être présumé du seul fait qu’une mesure étatique procure un bénéfice financier potentiel » à une entreprise. L’absence de démonstration concrète d’une dérogation aux conditions normales du marché vicie irrémédiablement la procédure de qualification de l’aide.
**B. La remise en cause de l’identification des bénéficiaires de l’aide**
Le raisonnement juridique s’attache ensuite à préciser la notion de bénéficiaire indirect dans le cadre de conventions commerciales complexes. La juridiction suprême considère que le transfert de ressources publiques ne suffit pas à caractériser une aide au profit des prestataires. Il convient de démontrer que les transporteurs aériens n’ont pas fourni de contrepartie adéquate en échange des services de marketing fournis. Le texte précise que la recherche d’un « avantage concurrentiel injustifié » doit s’appuyer sur une étude détaillée des rapports contractuels liant les parties. L’erreur de l’organe de contrôle réside dans la confusion entre l’effet incitatif d’une mesure et l’octroi d’un avantage économique indu. Cette remise en cause de la qualification de l’aide conduit logiquement à l’annulation des actes juridiques contestés.
**II. Les conséquences de l’infirmation sur la légalité de la décision**
L’annulation prononcée par la Cour emporte la disparition rétroactive des actes juridiques contestés dans la limite des prétentions des parties. Cette solution restaure la sécurité juridique des opérateurs ayant contracté avec les entités aéroportuaires locales.
**A. L’erreur de droit commise par le Tribunal dans le contrôle de la sélectivité**
La juridiction de pourvoi fustige l’interprétation extensive de la sélectivité opérée lors de l’examen de premier ressort. Le Tribunal de l’Union européenne a validé à tort une méthode de calcul qui ne tenait pas compte des spécificités géographiques. L’arrêt énonce que le contrôle juridictionnel doit porter sur « l’ensemble des circonstances pertinentes entourant la conclusion des accords de service ». Une vision purement formelle des flux financiers méconnaît la réalité économique des liaisons aériennes nécessaires au désenclavement des territoires. Les juges rappellent ainsi l’obligation de motivation rigoureuse pesant sur l’administration européenne lors de l’application des règles de concurrence. Ce constat de l’illégalité externe et interne de la décision impose une sanction définitive et globale.
**B. L’annulation intégrale de la mesure litigieuse à l’égard des parties**
La conclusion du litige aboutit à l’annulation des arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 13 mai 2020 et de la décision administrative du 29 juillet 2016. Cette sanction juridique frappe les actes en tant qu’ils concernent spécifiquement les deux sociétés de transport aérien requérantes au pourvoi. La Cour de justice de l’Union européenne règle définitivement le différend sans renvoi car l’état du dossier permet de trancher immédiatement le fond. Les dépens sont mis à la charge de l’institution européenne conformément aux règles usuelles régissant la charge des frais de justice. Ce dénouement confirme la protection des entreprises contre des interventions administratives insuffisamment étayées sur le plan de l’analyse économique.