La Cour de justice de l’Union européenne (première chambre) a rendu, le 30 mai 2024, un arrêt relatif aux obligations de vigilance en matière de blanchiment. L’Administratīvā rajona tiesa l’avait saisie d’un renvoi préjudiciel afin d’interpréter les dispositions de la directive concernant les prestataires de services comptables. Une société commerciale contestait une amende infligée par l’autorité fiscale nationale pour n’avoir pas appliqué de mesures de vigilance renforcée à certains clients. Ces clients possédaient un statut d’organisation non gouvernementale ou présentaient des liens avec un État tiers, facteurs jugés risqués par l’administration. Les juges devaient déterminer si ces caractéristiques imposaient une classification automatique en risque élevé et préciser les modalités de preuve documentaire requises. La solution repose sur une distinction entre les critères impératifs du droit européen et la marge de manœuvre laissée aux législations nationales. L’examen du régime de classification des risques précède l’analyse des conditions d’exercice et de publicité du contrôle de vigilance.
I. L’encadrement de la classification des risques liés à la clientèle
A. Le rejet d’un automatisme de risque élevé fondé sur le statut du client
La Cour affirme que la directive s’oppose à une présomption automatique de risque élevé fondée sur la seule forme juridique du client. « Il n’impose pas à une entité assujettie d’assigner, de manière automatique, un niveau de risque élevé à un client ». Cette interprétation privilégie une évaluation concrète des risques par les professionnels, prenant en compte la réalité économique des relations d’affaires. La nationalité d’un employé ou l’appartenance au secteur associatif ne sauraient déclencher systématiquement des mesures restrictives sans examen préalable approfondi. Un tel automatisme méconnaîtrait l’équilibre nécessaire entre la surveillance financière et la liberté d’exercice des activités économiques et associatives légitimes.
L’encadrement européen laisse toutefois subsister une compétence nationale pour définir des critères de vigilance adaptés aux menaces spécifiques identifiées localement.
B. La reconnaissance d’une faculté d’identification nationale des facteurs de risque
Les États membres disposent d’une large marge d’appréciation pour identifier des situations nationales présentant un risque plus élevé de criminalité financière. « Un État membre peut toutefois identifier en droit national de telles circonstances comme étant des facteurs indicatifs d’un risque potentiellement plus élevé ». Cette faculté de durcissement législatif doit s’exercer dans le respect rigoureux des principes de proportionnalité et de sécurité juridique. Les critères retenus par l’administration doivent faire l’objet d’une publicité adéquate pour permettre aux assujettis d’anticiper leurs obligations de vigilance. La lutte contre le blanchiment ne saurait justifier des exigences imprévisibles ou discriminatoires qui porteraient atteinte aux droits fondamentaux des partenaires.
Le respect de ces critères de risque conditionne la mise en œuvre de mesures de vigilance dont les modalités pratiques doivent rester proportionnées.
II. L’exécution et le contrôle des obligations de vigilance
A. La flexibilité des preuves documentaires et la permanence du contrôle continu
La directive n’exige pas que les assujettis obtiennent systématiquement une copie matérielle des contrats conclus entre leurs clients et des tiers. « L’obligation de preuve et de documentation imposée aux entités assujetties n’implique pas nécessairement la présentation physique de la copie d’un contrat ». L’entité peut satisfaire à ses obligations par tout document probant démontrant une analyse effective du profil de risque de la transaction. Parallèlement, l’obligation de contrôle revêt un caractère continu et s’applique dès l’apparition d’un élément nouveau affectant la situation du client. Cette réévaluation doit intervenir sans attendre l’expiration des délais périodiques fixés par les réglementations nationales en fonction de l’appréciation du risque.
L’efficacité de ce système de surveillance repose enfin sur la transparence des sanctions dont la publication est strictement encadrée par le juge.
B. L’exigence de véracité dans la publicité des sanctions administratives
L’autorité nationale est tenue de garantir l’exactitude rigoureuse des informations portant sur les sanctions administratives publiées sur son site internet officiel. « L’autorité nationale compétente est tenue de s’assurer que les informations publiées sont exactement conformes à celles contenues dans cette décision ». Cette exigence protège la réputation commerciale des entreprises contre la diffusion de mentions erronées ou disproportionnées au regard de l’infraction commise. La publicité des manquements constitue une mesure préventive efficace si elle respecte l’obligation de véracité et de cohérence avec la décision initiale. La protection des données et le droit au recours imposent une vigilance accrue de l’administration lors de la phase de communication publique.