Par un arrêt du 17 novembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne interprète l’article 26 de la directive 2006/112 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Une société spécialisée dans la construction aéronautique a mis en œuvre un programme de reconnaissance pour gratifier ses salariés les plus performants par des bons d’achat.
L’administration fiscale a considéré que cette remise gratuite constituait une prestation de services effectuée à titre onéreux devant donner lieu au paiement de la taxe.
Contestant ce redressement, l’assujetti a saisi la juridiction nationale qui a décidé de surseoir à statuer pour interroger le juge européen sur la qualification de l’opération.
La société soutenait que le programme servait ses intérêts économiques propres tandis que l’administration y voyait une satisfaction des besoins privés du personnel de l’entreprise.
La question portait sur le point de savoir si l’émission de tels bons d’achat constituait une prestation effectuée pour les besoins privés des salariés ou de l’entreprise.
La Cour juge qu’une telle prestation ne relève pas de l’article 26 dès lors qu’elle vise à améliorer la performance globale et la rentabilité de la structure.
L’étude de cette solution conduit à analyser la reconnaissance de la finalité professionnelle de la prestation avant d’envisager les conséquences sur le régime de l’assujettissement.
I. L’affirmation de la finalité professionnelle de la remise gratuite des titres
A. La prépondérance de l’intérêt économique de l’employeur
La juridiction relève que le programme a été conçu « dans le but d’accroître la performance de ses employés et, partant, de contribuer à une meilleure rentabilité ».
Cette organisation administrative est dictée par des considérations relatives au bon déroulement des activités commerciales et à la recherche légitime de profits supplémentaires par la société.
L’attribution des récompenses repose sur des critères professionnels objectifs puisque les salariés sont désignés par leurs collègues selon le mérite constaté durant l’exercice de leurs fonctions.
La Cour consacre ainsi la primauté de l’intention de l’assujetti qui utilise ce levier managérial pour optimiser ses résultats financiers au travers de la motivation des agents.
B. Le caractère incident de l’avantage accordé aux salariés
Bien que les bons permettent d’acquérir des biens personnels, la remise n’est pas déterminée par les besoins privés de l’employé qui ne peut l’exiger avec certitude.
L’avantage personnel retiré par le bénéficiaire « n’apparaît que comme étant accessoire par rapport aux besoins de l’entreprise » engagée dans une stratégie de croissance de performance.
L’employeur n’intervient pas dans le choix final des produits sélectionnés par l’agent auprès des détaillants tiers, ce qui confirme l’indépendance de la finalité commerciale initiale.
Cette distinction entre l’usage privé et l’objectif professionnel permet d’exclure l’opération des prévisions de la directive visant les consommations personnelles détournées de l’activité économique habituelle.
II. Le refus d’assimilation fiscale à une prestation à titre onéreux
A. L’exclusion des opérations visées par la directive européenne
La directive assimile certaines prestations gratuites à des opérations onéreuses pour éviter que l’assujetti n’obtienne des services en franchise de taxe par rapport au consommateur final.
Le juge considère ici que la remise des titres ne constitue pas une prestation « effectuée à des fins étrangères à l’entreprise » au sens du texte européen.
Le lien direct avec l’augmentation du volume des ventes et de la rentabilité de la société justifie que l’opération demeure hors du champ de la taxation forfaitaire.
Cette interprétation restrictive de l’article 26 protège les investissements réalisés par les entreprises pour améliorer leur efficacité opérationnelle interne sans alourdir indûment leur charge fiscale.
B. La garantie de la neutralité du système commun de taxe
Le respect de la neutralité fiscale est assuré puisque les détaillants tiers déclarent déjà la taxe en aval sur la valeur réelle des bons d’achat utilisés.
Une double imposition au stade de l’émission par l’employeur et de l’utilisation par le salarié contredirait l’objectif de taxation unique de la consommation finale des biens.
La solution retenue valide ainsi la cohérence du système en évitant des avantages indus sans pour autant créer de distorsions de concurrence au détriment des assujettis.
La Cour sécurise par cet arrêt les pratiques de récompense des salariés en reconnaissant leur pleine intégration dans le cycle économique normal de l’entreprise moderne et performante.