La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 25 avril 2013, un arrêt fondamental concernant le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz. Un exploitant industriel n’avait pas procédé à la restitution des quotas d’équivalent-dioxyde de carbone au 30 avril, malgré la détention d’un nombre suffisant de titres. L’administration compétente a prononcé l’amende forfaitaire prévue par la directive 2003/87 pour sanctionner ce défaut de restitution constaté au terme de l’année civile écoulée. La juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer pour demander si le respect formel de l’échéance s’imposait malgré la détention réelle des quotas demandés. Elle interrogeait également la Cour sur la faculté du juge de moduler le montant de la sanction pécuniaire en application du principe général de proportionnalité. La Cour de justice affirme que le manquement temporel justifie l’amende et interdit au juge national de réduire le montant forfaitaire de la pénalité encourue.
I. L’automaticité de la sanction attachée au dépassement du délai de restitution
A. La consécration d’une obligation de résultat à échéance fixe La directive 2003/87 impose aux exploitants de restituer un nombre de quotas égal au total de leurs émissions de gaz avant le 30 avril suivant. Cette exigence temporelle stricte constitue le moteur du marché européen du carbone en assurant la rareté et la valeur des titres de pollution mis en circulation. Le dépassement de ce délai déclenche automatiquement une amende dont la mise en œuvre ne dépend pas de la preuve d’un dommage environnemental direct ou supplémentaire. La sécurité juridique impose une application rigoureuse de ce calendrier afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les opérateurs économiques soumis au système d’échange.
B. L’inéligibilité de la détention de quotas comme cause d’exonération L’exploitant prétendait que sa situation ne justifiait aucune sanction puisque le nombre de quotas requis figurait déjà sur son compte au jour de l’échéance légale. La Cour rejette cette argumentation en précisant que le droit européen « s’oppose à ce qu’échappe à l’infliction de l’amende l’exploitant qui n’a pas restitué » ses titres. La simple disponibilité matérielle des quotas ne saurait remplacer l’acte formel de restitution qui seul permet de comptabiliser l’annulation effective des droits d’émission polluante. La rigueur de cette solution vise à prévenir toute négligence administrative qui pourrait compromettre la fiabilité globale de la surveillance des émissions de gaz carbonique.
La sévérité de ce constat sur le manquement formel s’accompagne d’une limitation drastique des pouvoirs du juge national quant à la détermination de la sanction applicable.
II. L’interdiction de la modulation judiciaire de l’amende forfaitaire
A. Le rejet du principe de proportionnalité comme instrument de tempérament Le juge national cherchait à savoir s’il pouvait réduire la charge financière imposée à l’exploitant en tenant compte des circonstances particulières et de sa bonne foi. La Cour répond que « le montant de l’amende forfaitaire prévu à cette disposition ne peut être modulé par le juge national au nom du principe de proportionnalité ». Le législateur de l’Union a délibérément choisi un montant fixe et élevé pour assurer une dissuasion maximale sans laisser de marge d’appréciation aux tribunaux. Cette absence de flexibilité garantit que le coût du non-respect de la réglementation demeure supérieur au coût de l’acquisition des quotas sur le marché libre.
B. La sauvegarde de la fonction dissuasive du système d’échange Le maintien d’une amende uniforme évite que des disparités nationales n’apparaissent dans l’application d’un dispositif qui repose sur une harmonisation complète au sein de l’Union. La protection de l’effet utile de la directive exige que les opérateurs ne puissent espérer aucune clémence judiciaire en cas de méconnaissance des obligations déclaratives. Une modulation au cas par cas affaiblirait la contrainte structurelle nécessaire à la transition vers une économie à faible émission de carbone souhaitée par les traités. La décision confirme ainsi que la discipline de marché prévaut sur l’appréciation subjective de la gravité du comportement par le magistrat saisi du litige.