L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 17 octobre 2013 précise les exigences professionnelles impératives imposées aux intermédiaires d’assurance. Cette décision délimite le champ d’application de la directive 2002/92 relative à l’intermédiation face aux pratiques réglementaires nationales dérogatoires.
Plusieurs associations professionnelles contestent une réglementation nationale permettant aux salariés d’entreprises d’assurance d’exercer des activités d’intermédiation sans qualifications spécifiques. Le texte litigieux subordonnait cette dispense à un seuil de revenus bruts annuels et à une activité exercée à titre seulement occasionnel.
Le Symvoulio tis Epikrateias décide par sa décision du 29 août 2011 de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne par voie préjudicielle. La question porte sur l’interprétation de l’exclusion des activités d’intermédiation lorsqu’elles sont exercées par un salarié agissant sous la responsabilité d’une entreprise.
La problématique centrale réside dans la possibilité pour un salarié d’intermédier hors de tout lien de subordination tout en bénéficiant de l’exclusion précitée. La juridiction européenne doit déterminer si la surveillance exercée par l’entreprise d’assurance suffit à caractériser la responsabilité exigée par le droit de l’Union.
La Cour juge que les dispositions de la directive s’opposent à ce qu’un tel salarié exerce l’intermédiation sans disposer des qualifications professionnelles requises. Elle souligne que l’absence de lien de subordination place l’intéressé dans la catégorie des intermédiaires devant satisfaire aux exigences de connaissances et d’aptitudes.
I. La délimitation rigoureuse de l’exclusion liée à la responsabilité de l’entreprise
A. L’exigence fondamentale d’un rapport de subordination effective
La Cour rappelle que l’intermédiation exercée par un salarié n’échappe à la directive que s’il « agit sous la responsabilité » de son employeur. Cette condition implique que l’entreprise puisse être liée par les actes de ses salariés agissant en son nom et qu’elle en assume la charge.
Lorsque le salarié effectue des prestations « en dehors du rapport de subordination qui le lie avec cette entreprise », il perd le bénéfice de cette exception. Il doit alors être considéré comme agissant en tant qu’intermédiaire d’assurance autonome au sens de l’article 2 du texte européen applicable au litige.
B. L’insuffisance d’une simple surveillance sur l’activité exercée
La juridiction européenne rejette l’idée qu’une simple surveillance exercée par l’entreprise d’assurance puisse pallier l’absence de lien de subordination juridique habituel. Une telle surveillance n’est pas « suffisante pour dispenser ledit intermédiaire de l’obligation de remplir lesdites exigences professionnelles » prévues par la réglementation communautaire.
Le salarié agissant de manière indépendante doit donc se conformer strictement aux obligations d’immatriculation et de qualification pour garantir la sécurité juridique des transactions. Cette interprétation rigoureuse assure le respect des finalités de la directive portant sur la protection des intérêts des différents acteurs du marché.
II. La protection impérative du marché et des consommateurs d’assurance
A. La garantie de la qualité de l’intermédiation par les aptitudes professionnelles
L’objectif de la directive consiste à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs par l’exigence de connaissances et d’aptitudes professionnelles appropriées. On ne peut pas supposer que des salariés soient en mesure de « garantir la qualité d’une telle intermédiation » sans posséder ces compétences spécifiques.
L’intermédiaire doit pouvoir fournir aux clients les informations nécessaires lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat conformément aux prescriptions légales en vigueur. La détention des qualifications adéquates constitue le socle indispensable d’une relation contractuelle équilibrée et transparente entre les professionnels et les preneurs d’assurance.
B. Le maintien d’une égalité de traitement entre les acteurs du secteur
Permettre à une catégorie de personnes d’offrir des services d’intermédiation sans remplir les conditions de qualification « porterait atteinte à cette double finalité ». Cette situation créerait des différences notables entre les intermédiaires agissant sur le marché unique et fausserait la concurrence entre les différents opérateurs.
La Cour réaffirme ainsi l’objectif d’assurer « l’égalité de traitement entre toutes les catégories d’intermédiaires d’assurance » présents sur le territoire de l’Union européenne. La décision écarte toute dérogation nationale fondée sur le caractère occasionnel de l’activité ou le montant limité des revenus perçus par l’intermédiaire.