La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 octobre 2013, une décision précisant les conditions d’exercice de l’activité d’intermédiation en assurance.

Des organisations professionnelles contestaient une réglementation nationale permettant aux salariés d’assureurs de réaliser des actes d’intermédiation occasionnels sans détenir les qualifications professionnelles requises. Le litige portait sur la validité d’un arrêté ministériel dispensant ces employés de l’inscription au registre spécial dès lors que leurs revenus restaient inférieurs à un certain seuil. Le Conseil d’État de Grèce a donc sollicité une interprétation préjudicielle afin de confronter cette dérogation aux exigences fixées par le droit de l’Union.

La juridiction de renvoi demandait si un salarié agissant hors subordination pouvait être dispensé des aptitudes prévues, sous réserve d’une simple surveillance de son employeur. La Cour devait ainsi trancher le point de savoir si la qualité de salarié permettait d’écarter les obligations de qualification pour une activité exercée de manière autonome. Elle répond que les dispositions européennes s’opposent à une telle dispense lorsque le lien de subordination fait défaut, nonobstant le contrôle exercé par l’entreprise.

I. L’interprétation rigoureuse du champ d’application de l’intermédiation

A. La subordination comme critère déterminant de l’exclusion

La Cour rappelle que l’exclusion du champ d’application de la directive suppose que le salarié d’une entreprise d’assurance « agit sous la responsabilité » de celle-ci. Cette formulation implique nécessairement que l’entreprise soit liée par les actes de ses préposés et qu’elle assume juridiquement les conséquences de leurs activités professionnelles. Lorsqu’un employé intervient en dehors de tout rapport de subordination, il perd cette qualité spécifique pour devenir, en droit, un véritable intermédiaire d’assurance indépendant.

Le juge européen souligne qu’un intervenant agissant sans lien de dépendance hiérarchique doit être considéré comme accédant à l’activité « contre rémunération » au sens de la directive. Dès lors, il ne peut plus bénéficier de l’exception réservée aux réseaux de vente directe des entreprises d’assurance qui agissent pour leur propre compte. Cette distinction garantit que seuls les services offerts directement par l’assureur échappent aux contraintes réglementaires pesant sur les professions d’intermédiaires, assurant ainsi une clarté juridique.

B. L’inefficacité de la simple surveillance sur la qualification

Le recours à une surveillance administrative par l’entreprise d’assurance ne saurait valablement remplacer la détention des « connaissances et aptitudes appropriées » exigées par le législateur européen. La Cour précise que la circonstance qu’une entreprise exerce un contrôle sur les activités de son salarié demeure insuffisante pour dispenser ce dernier de ses obligations. Les exigences de qualification sont attachées à la protection de l’intérêt général et ne peuvent dépendre de modalités contractuelles privées ou d’une surveillance interne.

L’arrêt affirme qu’un intermédiaire doit remplir les critères légaux de capacité, même si son activité est exercée à titre occasionnel ou ne constitue pas son occupation principale. La directive ne permet pas aux États membres de moduler les exigences professionnelles au point d’en annuler la substance pour certaines catégories de salariés. La surveillance exercée par l’assureur ne garantit pas, à elle seule, que le client recevra un conseil de qualité identique à celui d’un professionnel certifié.

II. Les impératifs de protection et d’unité du marché intérieur

A. Le maintien d’un niveau élevé de sécurité pour les assurés

L’objectif principal de la réglementation est d’assurer « l’amélioration de la protection des consommateurs » dans le domaine complexe des services financiers et de l’assurance. La Cour estime qu’autoriser des personnes non qualifiées à proposer des contrats porterait gravement atteinte à la sécurité juridique des preneurs et des bénéficiaires. Le consommateur doit avoir la certitude que toute personne lui présentant un produit d’assurance possède une expertise technique vérifiée par les autorités compétentes.

Le défaut de qualifications professionnelles empêcherait également le respect effectif de l’obligation d’information due au client lors de la conclusion ou du renouvellement de son contrat. Selon le juge, il ne peut être supposé que des salariés dépourvus de formation spécifique soient en mesure de fournir les informations nécessaires à un choix éclairé. La protection des assurés impose donc une application uniforme des standards de compétence, sans égard pour le volume d’affaires ou le statut de l’intervenant.

B. La sauvegarde de l’égalité de traitement entre les opérateurs

L’interprétation retenue vise à éviter des « différences notables entre les intermédiaires » agissant sur le marché unique, lesquelles fausseraient la concurrence entre les différents réseaux de distribution. La Cour rappelle que « l’égalité de traitement entre les opérateurs » exige que toutes les personnes distribuant des produits d’assurance soient soumises aux mêmes règles de contrôle. Une dérogation fondée sur le statut de salarié créerait un avantage injustifié pour les entreprises d’assurance au détriment des courtiers et agents indépendants.

Le bon fonctionnement du marché intérieur de l’assurance dépend d’une coordination étroite des dispositions nationales relatives aux conditions d’accès et d’exercice de cette activité réglementée. En sanctionnant les dispenses injustifiées, la Cour préserve l’équilibre économique entre les professionnels du secteur tout en favorisant la libre prestation des services. Cette solution garantit que la concurrence s’exerce sur la qualité du service rendu plutôt que sur un contournement des règles de capacité professionnelle.

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