La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 17 octobre 2018, précise les conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée par une société holding. Le litige concerne le droit d’une entreprise de récupérer la taxe acquittée pour des services de conseil lors d’une tentative infructueuse de prise de contrôle total.
Une société commerciale a engagé des frais importants pour acquérir les actions d’un concurrent afin de lui fournir ultérieurement des services de gestion soumis à la taxe. L’administration fiscale nationale a refusé la déduction car l’activité envisagée n’avait pas été réalisée après l’échec partiel de l’opération d’acquisition. Après un rejet devant la Tax Appeals Commission d’Irlande, le Circuit Court d’Irlande puis la High Court d’Irlande ont successivement confirmé cette position administrative.
La Supreme Court d’Irlande a finalement saisi les juges européens pour obtenir une interprétation précise du droit communautaire sur cette question. Saisie par la Supreme Court (Irlande), la Cour détermine si l’intention de réaliser des prestations taxées suffit à conférer la qualité d’assujetti à la société. La Cour affirme que le droit à déduction naît dès les premières dépenses d’investissement engagées en vue d’une activité économique future, même sans concrétisation ultérieure.
L’analyse portera sur la reconnaissance de la qualité d’assujetti par l’acte préparatoire et sur l’exercice du droit à déduction malgré l’échec du projet.
**I. La reconnaissance de la qualité d’assujetti par l’acte préparatoire**
**A. Le critère de l’intention objective de réaliser une activité économique**
La Cour rappelle qu’une société holding s’immisçant dans la gestion de ses filiales par des prestations de services administratives ou financières exerce une activité imposable. Pour établir cette qualité, « quiconque a l’intention, confirmée par des éléments objectifs, de commencer de façon indépendante une activité économique » est considéré comme assujetti. L’intention réelle de fournir des services de gestion permet de distinguer l’investisseur actif du simple détenteur de titres financiers dont les revenus ne sont pas taxables.
**B. La protection du principe de neutralité fiscale dès la phase d’investissement**
Le régime des déductions vise à soulager l’entrepreneur du poids de la taxe due dans le cadre de ses activités professionnelles pour garantir la neutralité fiscale. Il serait contraire à ce principe que l’activité ne débute qu’au moment où le revenu taxable est perçu par l’opérateur économique lors de l’exploitation. La reconnaissance précoce du statut d’assujetti évite des distinctions arbitraires entre les dépenses effectuées avant le début de l’exploitation et celles intervenant durant cette période productive.
La qualité d’assujetti étant établie, il convient d’analyser l’étendue du droit à déduction lorsque l’activité économique projetée ne peut être menée à son terme.
**II. L’exercice intégral du droit à déduction malgré l’échec de l’investissement**
**A. L’irrévocabilité du droit à déduction né de dépenses infructueuses**
Une fois que le droit à déduction est né, il reste acquis à l’assujetti même si l’activité économique projetée n’a finalement pas pu être réalisée. La Cour souligne que « le droit à déduction, une fois né, reste acquis même si, ultérieurement, l’activité économique envisagée n’a pas été réalisée » finalement. Cette solution protège l’investissement en empêchant que la déduction dépende du succès ou de l’échec final des opérations commerciales engagées par les acteurs du marché.
**B. La nécessité d’un lien exclusif avec les opérations taxées envisagées**
La déduction intégrale suppose que les dépenses de conseil aient une cause exclusive dans l’activité économique taxable consistant à fournir des prestations de gestion à la cible. Ces frais professionnels « font partie des frais généraux » de l’assujetti et entretiennent un lien direct avec l’ensemble de l’activité économique envisagée. Toutefois, si les dépenses concernaient également des activités exonérées, la déduction ne pourrait être que partielle afin de respecter l’équilibre du système commun de taxe.