L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 17 octobre 2019 s’inscrit dans le contentieux relatif à la déduction pour capital à risque. Cette mesure fiscale vise à réduire l’écart de traitement entre le financement par dettes et celui par capitaux propres au sein des sociétés résidentes. Une société assujettie à l’impôt en Belgique disposait d’un établissement stable aux Pays-Bas dont les revenus étaient exonérés par une convention préventive de la double imposition. Lors de l’exercice d’imposition 2015, l’administration fiscale a réduit la déduction globale de la société en application des nouvelles dispositions du code des impôts sur les revenus. Saisi d’un recours, le tribunal de première instance d’Anvers a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’interprétation de l’article 49 du traité. La juridiction de renvoi cherche à savoir si la liberté d’établissement s’oppose à une diminution de la déduction fiscale calculée sur les capitaux propres d’un établissement étranger. La Cour juge que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une telle législation nationale lorsque celle-ci ne génère pas de traitement fiscal désavantageux. L’analyse de la base de calcul de l’avantage précède l’évaluation de l’impact réel du mécanisme sur la situation de la société.
I. L’intégration de la valeur nette des actifs de l’établissement stable
A. La reconnaissance du caractère avantageux de la déduction fiscale
La Cour rappelle que la prise en compte des actifs d’un établissement stable pour le calcul de la déduction constitue un avantage fiscal réduisant l’impôt effectif. La législation commentée prévoit désormais que « la valeur nette des actifs d’un établissement stable situé dans un autre État membre » est intégrée au calcul initial. Cette approche formalise une égalité de traitement apparente entre les établissements situés sur le territoire national et ceux localisés dans un autre État membre. Les juges soulignent qu’aucune différence de traitement ne peut être constatée au stade de la détermination de la déduction pour capital à risque globale accordée. L’inclusion des actifs étrangers permet ainsi de respecter les prescriptions issues de la jurisprudence antérieure tout en maintenant la cohérence du régime fiscal applicable.
B. La mise en œuvre d’un calcul global des capitaux propres
Le dispositif prévoit toutefois que le montant de la déduction globale subit une réduction égale au plus petit montant entre la déduction afférente à l’établissement et son bénéfice. Cette réduction vise à éviter qu’une société ne bénéficie d’un avantage fiscal lié à des actifs dont les revenus échappent totalement à l’imposition nationale. « La base imposable de la société résidente n’est réduite du montant de la déduction pour capital à risque » que pour la part excédant le résultat positif. Ce mécanisme de limitation proportionnelle permet de corréler l’avantage fiscal à la réalité de la base imposable soumise à l’impôt dans l’État membre d’origine. L’étude de cette base de calcul permet de comprendre comment la juridiction européenne évalue l’existence d’une éventuelle entrave.
II. La licéité de la réduction proportionnelle de l’avantage fiscal
A. L’absence de traitement désavantageux pour la société résidente
La Cour observe que l’application de la réglementation peut aboutir à trois hypothèses distinctes selon l’existence ou l’importance des bénéfices réalisés par l’établissement stable étranger. Dans le cas où l’établissement ne génère aucun profit, la déduction pour capital à risque n’est pas diminuée et s’impute intégralement sur les revenus imposables. Lorsque le bénéfice est positif, la base imposable de la société résidente n’inclut pas ces revenus étrangers en raison de la convention préventive de la double imposition. Les juges en concluent que la base imposable d’une société disposant d’un établissement étranger « n’est pas traitée de manière moins avantageuse » qu’une société ayant un établissement résident. L’absence de désavantage économique réel exclut ainsi la qualification de restriction à la liberté d’établissement garantie par les articles 49 et 54 du traité.
B. La conformité du mécanisme aux exigences de la liberté d’établissement
La solution retenue par la Cour valide une méthode législative visant à garantir la neutralité fiscale tout en protégeant les recettes de l’État membre de résidence. En limitant la déduction au montant du profit exonéré, le législateur évite une double non-imposition ou un avantage excessif sans pour autant pénaliser l’investissement transfrontalier. Cette décision confirme que la liberté d’établissement n’impose pas aux États d’accorder des déductions pour des actifs dont les revenus ne sont pas rattachés à leur compétence. La Cour juge que l’article 49 du traité « ne s’oppose pas à une législation nationale » qui module l’avantage fiscal en fonction de l’exonération des revenus. La portée de cet arrêt réside dans la reconnaissance de la licéité des clauses de sauvegarde destinées à maintenir l’équilibre entre les différentes juridictions fiscales.