La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 octobre 2019, un arrêt portant sur l’interprétation de la liberté d’établissement. La question juridique concernait la conformité d’un mécanisme de déduction fiscale pour capital à risque prévu par une législation nationale. Une société établie dans un État membre disposait d’un établissement stable situé dans un autre État membre dont les revenus étaient exonérés. L’administration fiscale a réduit le montant de la déduction au titre de l’exercice d’imposition 2015 en raison de cette implantation étrangère.
Le litige est né d’une contestation relative au calcul de la base imposable après le refus d’une réclamation administrative préalable. Le tribunal de première instance d’Anvers a alors décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la validité du dispositif. Les thèses en présence opposaient le maintien d’un avantage fiscal complet à la nécessaire prise en compte de l’exonération des bénéfices étrangers. La question de droit visait à déterminer si l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit cette réduction fiscale.
La Cour a jugé que la liberté d’établissement ne s’oppose pas à une telle réglementation limitant la déduction pour les établissements stables exonérés. Elle a estimé que « la différence de traitement introduite par la législation nationale […] ne constitue pas un traitement désavantageux ». L’analyse de cette décision suppose d’étudier le fonctionnement du mécanisme de déduction avant d’apprécier l’absence de restriction à la liberté d’établissement.
I. La structure du mécanisme de déduction pour capital à risque
A. Le calcul de la base imposable réduite
Le droit national prévoit que la base imposable des sociétés peut être diminuée d’un montant calculé sur leurs capitaux propres. Cette mesure vise à atténuer la différence de traitement entre le financement par emprunt et le financement par fonds propres. La valeur nette des actifs d’un établissement stable situé dans un autre État membre est intégrée dans le calcul initial de l’avantage. Le montant global de la déduction subit ensuite une réduction égale au plus petit montant entre la part liée à l’établissement et son bénéfice.
L’objectif de cette règle est d’ajuster l’avantage fiscal accordé à la réalité des revenus imposés dans l’État de la société mère. Le mécanisme évite ainsi qu’une entreprise bénéficie d’une déduction intégrale pour des actifs dont les profits échappent à l’imposition nationale. La juridiction européenne précise que « la prise en compte des actifs d’un établissement stable […] constitue elle aussi un avantage fiscal ». Ce dispositif complexe cherche à maintenir un équilibre entre l’incitation à l’investissement et la cohérence du système fiscal.
B. La neutralité apparente de la différenciation fiscale
L’examen du dispositif révèle une différence de traitement formelle entre les établissements situés sur le territoire national et ceux localisés ailleurs. La réduction de la déduction ne s’applique effectivement qu’aux entités dont les revenus sont exonérés en vertu d’une convention internationale. Cette distinction pourrait sembler contraire au principe de liberté d’établissement qui interdit toute entrave aux implantations transfrontalières au sein de l’Union. Les juges soulignent cependant que tant les actifs nationaux qu’étrangers sont initialement pris en compte dans le calcul de la déduction globale.
L’application du mécanisme fiscal peut donner lieu à plusieurs hypothèses selon que l’établissement étranger génère ou non un résultat positif. Si l’implantation étrangère ne produit aucun bénéfice, la déduction globale accordée à la société résidente n’est pas diminuée. La base imposable est alors réduite du montant entier de la déduction incluant la part relative à l’établissement stable. Cette approche garantit une forme de neutralité fiscale lorsque l’activité transfrontalière ne génère pas de revenus imposables dans l’autre État.
II. La justification par la comparaison des situations fiscales
A. L’incidence de l’exonération des revenus étrangers
L’absence de traitement désavantageux se justifie par la structure même de la base imposable de la société résidente dans l’État membre. La juridiction rappelle que « la base imposable de la société dont les établissements stables sont situés [en Belgique] inclut les résultats de ces établissements ». En revanche, les revenus d’un établissement stable situé dans un autre État membre sont souvent exonérés par une convention fiscale préventive. La base imposable de la société résidente ne comprend donc pas les bénéfices réalisés par ses succursales étrangères exonérées.
Cette différence de périmètre fiscal empêche de considérer que la société se trouve dans une situation moins favorable qu’une entreprise purement interne. Une société disposant d’un établissement national paie l’impôt sur la totalité de ses bénéfices mondiaux avant d’appliquer la déduction. La société avec une branche étrangère exonérée bénéficie déjà d’une réduction de sa base imposable par l’exclusion de ces revenus étrangers. La limitation de la déduction pour capital à risque vient simplement compenser cette absence d’imposition des profits de l’établissement.
B. La validation de la cohérence du système fiscal national
La Cour conclut que la législation nationale n’est pas susceptible de dissuader une société d’exercer ses activités dans un autre État membre. Le mécanisme ne rend pas la charge fiscale plus lourde que celle pesant sur une société dont l’établissement est situé localement. La base imposable de la société résidente n’est pas plus élevée que celle d’une entité n’ayant que des activités sur le territoire national. Cette solution protège l’autonomie fiscale des États membres tout en respectant les principes fondamentaux de la liberté de circulation.
L’arrêt souligne que la comparaison doit s’effectuer sur la charge fiscale globale supportée par la société dans son État de résidence. Une mesure fiscale ne constitue une restriction que si elle place l’opérateur dans une situation concrètement défavorable par rapport à autrui. Les juges européens valident ici un dispositif de lutte contre la double déduction ou l’avantage excessif lié aux revenus exonérés. La décision confirme ainsi la possibilité pour un État d’adapter ses avantages fiscaux en fonction des conventions de double imposition signées.