Cour de justice de l’Union européenne, le 17 octobre 2019, n°C-514/18

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une ordonnance le 29 février 2024 concernant l’enregistrement d’une marque verbale liée à une origine géographique. Une entité professionnelle a sollicité la protection d’un signe désignant une huile de pépins de courge spécifique auprès de l’autorité spécialisée en matière de propriété intellectuelle. Cette demande fut rejetée par l’administration au motif que la dénomination présentait un caractère exclusivement descriptif de la provenance et des caractéristiques du produit. Après un recours infructueux devant la chambre de recours, la requérante a saisi le Tribunal de l’Union européenne qui a rendu un arrêt le 29 mars 2023. Un pourvoi a ensuite été formé devant la juridiction supérieure pour contester l’interprétation des liens entre la protection des indications géographiques et le droit des marques. Le litige repose sur la question de savoir si la reconnaissance d’une indication géographique protégée impose l’enregistrement de cette dénomination en tant que marque de l’Union. La Cour rejette le pourvoi en affirmant que le caractère descriptif d’un signe fait obstacle à son enregistrement indépendamment de sa protection par d’autres régimes. Ce commentaire analysera d’abord la primauté du motif de refus tiré du caractère descriptif avant d’étudier l’articulation entre les différents régimes de protection des signes.

I. La primauté du motif absolu de refus tiré du caractère descriptif

A. L’indépendance de l’examen des critères de validité de la marque L’ordonnance rappelle avec fermeté que chaque demande d’enregistrement doit satisfaire aux conditions propres du droit des marques définies par les règlements de l’Union européenne. La juridiction précise ainsi que « le caractère descriptif d’un signe peut être établi sur la seule base de sa signification géographique » pour justifier un refus légitime. Cette interprétation souligne l’autonomie du droit des marques par rapport aux autres formes de protection juridique dont pourrait bénéficier une dénomination commerciale ou géographique particulière. Les juges considèrent que l’examen d’un motif absolu de refus ne saurait être influencé par des considérations extérieures aux critères stricts de la distinctivité de la marque.

B. L’impératif de disponibilité des indications de provenance géographique La solution s’appuie sur la nécessité de laisser libres les indications géographiques afin que l’ensemble des opérateurs économiques puisse les utiliser pour leurs produits respectifs. La Cour de justice souligne que le refus d’enregistrement protège l’intérêt général en empêchant l’accaparement d’un terme purement descriptif par un seul acteur économique privé. Il convient de souligner que « l’intérêt général exige que les signes descriptifs puissent être librement utilisés par tous » afin de garantir une concurrence saine et loyale. Cette approche garantit que les consommateurs identifient clairement l’origine des marchandises sans qu’une confusion ne soit créée par un monopole injustifié sur un nom commun. L’analyse du caractère descriptif précède logiquement l’étude de l’articulation entre les régimes de protection des signes de qualité au sein du marché intérieur européen.

II. Une articulation cohérente entre marques et indications géographiques

A. L’inefficience de la protection préexistante sur l’appréciation du caractère distinctif La requérante soutenait en vain que la reconnaissance préalable d’une indication géographique protégée devait faciliter l’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne. La Cour de justice écarte cet argument en rappelant que « l’existence d’une protection au titre d’un autre régime juridique ne saurait faire obstacle » au refus. Cette position renforce la séparation étanche entre la protection des terroirs et la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’identité d’origine commerciale. La reconnaissance d’une appellation de qualité ne confère pas automatiquement le caractère distinctif nécessaire pour accéder à la protection spécifique offerte par le droit des marques.

B. La confirmation d’une protection uniforme du consommateur et de la concurrence En rejetant le pourvoi, la juridiction européenne assure une cohérence globale du système de propriété intellectuelle tout en préservant les droits des tiers intervenants au litige. Cette décision confirme que la protection d’un nom géographique par un règlement spécifique n’autorise pas son titulaire à s’affranchir des règles de concurrence loyale du marché. Les magistrats rappellent que « la fonction de la marque est d’identifier le produit comme provenant d’une entreprise déterminée » et non de simplement désigner une région. La solution retenue stabilise la jurisprudence en évitant une confusion entre les instruments de promotion des produits agricoles et les outils de distinction commerciale des entreprises. Cette rigueur juridique protège tant la clarté du marché que les intérêts des consommateurs face aux dénominations géographiques d’usage commun pour des produits alimentaires courants.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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