Cour de justice de l’Union européenne, le 17 octobre 2024, n°C-304/23

Par une décision rendue par la dixième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne, le juge européen précise les contours de la procédure de manquement. Le litige opposait une institution européenne à un État membre au sujet de la gestion défaillante de ses systèmes de collecte des eaux urbaines. À la suite d’une phase précontentieuse initiée en deux mille quinze, les autorités nationales n’ont pas remédié aux insuffisances de capacité de leurs stations d’épuration. L’institution requérante a donc saisi la juridiction afin de faire constater la violation de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. L’État défendeur soulevait l’irrecevabilité du recours en raison du délai excessif séparant l’avis motivé de la saisine de la Cour de justice. Les juges devaient déterminer si l’écoulement du temps et les améliorations techniques postérieures à l’avis motivé pouvaient faire obstacle à la constatation du manquement. La Cour rejette les exceptions de procédure et conclut à la violation caractérisée des obligations environnementales par l’État membre concerné pour trois motifs distincts. Cette étude s’articule autour de la délimitation procédurale du recours avant d’aborder la sanction du déficit structurel d’épuration des eaux urbaines.

**I. La délimitation procédurale du recours en manquement**

**A. La discrétion temporelle de l’institution dans l’engagement des poursuites**

L’État membre critiquait la durée de la phase précontentieuse en dénonçant un délai de sept ans entre la mise en demeure et la saisine judiciaire. La Cour de justice rappelle toutefois qu’ « il appartient à l’institution de choisir le moment qu’elle estime opportun pour introduire un recours en manquement ». Cette liberté de choix n’affecte pas la recevabilité de l’action, sauf si la durée excessive nuit gravement à la préparation de la défense. Le défendeur doit alors prouver que ce retard augmente la difficulté de réfuter les arguments techniques présentés par les services de l’institution. En l’espèce, les autorités nationales n’ont pas démontré d’atteinte concrète à leurs droits malgré la longueur apparente de la discussion administrative préalable. Le juge européen confirme ainsi son refus traditionnel d’imposer un délai de prescription strict à l’institution chargée de veiller à l’application des traités. Cette autonomie de l’action administrative se double d’une rigueur temporelle stricte quant à l’appréciation des faits constitutifs de l’infraction.

**B. L’appréciation souveraine du manquement à la date de l’avis motivé**

L’État membre souhaitait voir ses efforts techniques récents pris en compte afin d’atténuer la constatation de sa carence en matière de traitement des eaux. La jurisprudence constante impose que « l’existence d’un manquement soit appréciée en fonction de la situation de l’État membre concerné telle qu’elle se présentait au terme du délai ». Les améliorations significatives intervenues après le délai de deux mois fixé par l’avis motivé ne peuvent donc pas effacer juridiquement l’infraction initiale. Ce principe de fixité garantit la sécurité juridique et empêche les États de prolonger indéfiniment les travaux pour éviter une condamnation judiciaire certaine. La Cour précise que les faits postérieurs ne sont recevables que pour établir la persistance d’un comportement systématique ou généralisé lors de recours spécifiques. Cette rigueur procédurale assure l’efficacité des directives environnementales en sanctionnant les retards accumulés par les autorités publiques dans la mise aux normes. Au-delà de la recevabilité de l’action, le juge se prononce sur la réalité matérielle de la défaillance des infrastructures nationales de traitement.

**II. La sanction du déficit structurel d’épuration des eaux urbaines**

**A. L’invalidation de l’argumentation technique tirée d’une surcharge accidentelle**

Le premier grief portait sur la violation de l’article quatre de la directive imposant un traitement secondaire pour les agglomérations de taille importante. Les données techniques ont révélé que la charge polluante traitée par les stations était largement supérieure à leur capacité nominale de conception initiale. Les juges estiment que « les agglomérations qui ne peuvent atteindre un niveau adéquat de traitement ne sont pas en mesure d’avoir un rendement suffisant ». L’État membre invoquait le rejet illégal de déchets agricoles dans le réseau urbain pour justifier cette surcharge imprévue des installations de traitement. La Cour écarte cet argument en rappelant qu’un État ne peut invoquer des difficultés internes pour justifier l’inobservation des obligations du droit de l’Union. Le défaut de conception des infrastructures entraîne mécaniquement une violation de l’obligation de maintenance et de rendement prévue par les normes européennes protectrices. Cette insuffisance structurelle de traitement se répercute nécessairement sur les obligations de vigilance environnementale et de protection des écosystèmes les plus fragiles.

**B. La condamnation du défaut de surveillance des rejets en zones sensibles**

La carence dans le traitement secondaire contamine nécessairement les obligations relatives au traitement plus rigoureux requis pour les zones identifiées comme étant sensibles. La Cour souligne qu’en l’absence de traitement primaire et secondaire efficace, les rejets ne peuvent pas respecter les prescriptions techniques de l’annexe environnementale. L’obligation de surveillance prévue à l’article quinze impose également de collecter des échantillons réguliers pour vérifier la conformité des effluents rejetés dans le milieu. Les autorités nationales ont admis que les prélèvements effectués montraient un nombre insuffisant d’échantillons conformes aux paramètres de la demande chimique en oxygène. La juridiction européenne valide ainsi le troisième grief en constatant l’incapacité de l’État à fournir des données analytiques complètes sur une période continue. Le manquement est donc total puisque les infrastructures sont sous-dimensionnées tandis que le contrôle de la pollution demeure lacunaire et scientifiquement insuffisant.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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