La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, une décision portant sur l’interprétation de la directive relative à l’égalité de traitement. Un magistrat fédéral souhaitait poursuivre son activité professionnelle au-delà de la limite d’âge fixée par la législation applicable à sa fonction spécifique. La demande de report a été rejetée par l’administration compétente en raison de l’absence de base légale permettant une telle dérogation pour les juges fédéraux. Le requérant a saisi le Verwaltungsgericht Karlsruhe afin de contester cette décision qu’il jugeait discriminatoire par rapport à d’autres catégories d’agents publics. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur l’existence d’une discrimination directe fondée sur l’âge au sens du droit de l’Union européenne. Les juges européens devaient déterminer si l’impossibilité de prolonger son activité constituait un traitement défavorable fondé sur l’un des motifs prohibés par la directive. La Cour a conclu que cette différence repose sur la catégorie professionnelle et non sur l’âge du travailleur concerné par la mesure litigieuse.
I. La primauté de la qualification professionnelle sur le critère de l’âge
A. L’identification d’une différence de traitement liée aux fonctions
La juridiction souligne que le litige porte sur la distinction entre les juges fédéraux et les fonctionnaires fédéraux ou les magistrats des entités régionales. Elle précise que « les dispositions gouvernant l’exercice des fonctions de ces différents juges et de ces fonctionnaires sont prévues dans des actes législatifs clairement distincts ». Cette séparation structurelle induit des conditions d’exercice propres à chaque groupe, empêchant une assimilation automatique de leurs statuts respectifs au regard de la loi. La Cour relève ainsi que les personnes concernées par ces régimes juridiques différents « n’exercent pas les mêmes fonctions » au sein de l’organisation étatique. La solution repose sur l’idée que le traitement moins favorable résulte directement de la nature de l’emploi occupé par l’intéressé dans l’administration.
B. L’indifférence de l’âge dans le mécanisme de distinction statutaire
Le raisonnement juridique écarte le motif de l’âge comme cause déterminante de l’inégalité de traitement alléguée par le requérant devant le juge national. La décision indique que cette différence est « fondée sur la fonction respectivement occupée par ces différents groupes de personnes » et non sur leur âge. La Cour refuse de comparer la situation du demandeur avec celle d’autres agents dont les carrières sont régies par des normes juridiques hétérogènes. Elle estime que le critère de distinction est étranger aux caractéristiques personnelles protégées par le cadre général établi par le législateur de l’Union. L’analyse se concentre sur le statut professionnel global plutôt que sur les modalités spécifiques de cessation d’activité prévues pour chaque corps de métier.
II. Le strict cantonnement du champ d’application de la directive 2000/78
A. L’énumération exhaustive des motifs de discrimination prohibés
Les juges rappellent que les motifs de discrimination mentionnés à l’article premier de la directive « le sont de manière exhaustive » selon une jurisprudence constante. Cette liste fermée empêche toute extension du contrôle européen à des critères de distinction non expressément prévus par les textes fondamentaux en vigueur. La Cour précise que le texte communautaire « ne vise pas les discriminations fondées sur la catégorie professionnelle ou le lieu de travail » des agents. L’exclusion de la fonction occupée comme motif de discrimination interdit d’annuler une mesure nationale sur le fondement unique de l’égalité de traitement généralisée. Le contrôle de proportionnalité prévu pour les différences de traitement liées à l’âge devient alors superflu dans le cadre de ce litige particulier.
B. La préservation de l’autonomie législative nationale en matière statutaire
En jugeant qu’une telle réglementation « n’instaure pas une différence de traitement directement fondée sur l’âge », la Cour valide la liberté des États membres. Les autorités nationales conservent la possibilité d’organiser différemment les carrières professionnelles selon les besoins spécifiques des services ou les contraintes de chaque administration. Cette position évite une uniformisation excessive des conditions de départ à la retraite pour l’ensemble des agents exerçant des missions de service public. Le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que des juges fédéraux subissent des contraintes d’âge plus strictes que leurs homologues régionaux. La protection contre les discriminations ne saurait servir de levier pour contester la cohérence globale des statuts professionnels définis souverainement par le législateur.