La Cour de justice de l’Union européenne a statué sur l’interprétation de la directive relative aux contrats de crédit aux consommateurs dans une décision d’octobre 2025. Une consommatrice a effectué des achats en ligne sans régler immédiatement le montant dû, entraînant l’envoi de plusieurs rappels de paiement par la société créancière. Le litige a été porté devant le juge cantonal d’Arnhem qui a sollicité l’intervention de la Cour suprême des Pays-Bas sur l’interprétation du droit européen. La société réclamait initialement une somme de quatre-vingts euros incluant le prix principal, des frais administratifs et une indemnité forfaitaire de recouvrement de créance. La question juridique posée tend à savoir si les intérêts moratoires et les frais de recouvrement extrajudiciaire doivent être intégrés dans la notion de coût du crédit. La Cour de justice juge que ces frais d’inexécution ne constituent pas des intérêts au sens de la directive car ils demeurent imprévisibles lors de l’accord. Cette étude analysera l’exclusion de principe des frais d’inexécution avant d’envisager la réserve liée à la recherche éventuelle d’un avantage économique par le prêteur.
I. L’exclusion de principe des frais d’inexécution contractuelle
A. Une interprétation textuelle liée à la conclusion du contrat
La Cour souligne que l’applicabilité de l’exclusion prévue par la directive doit être examinée « en tenant compte des intérêts et des autres frais prévus ». Cette analyse doit impérativement se placer au moment précis de la signature de la convention de crédit par les parties contractantes. La notion d’intérêt désigne les sommes dues sur un capital prêté mais ne saurait englober spontanément les pénalités résultant d’une faute du débiteur. Les frais de recouvrement et les intérêts moratoires ne font pas partie des éléments prévisibles lors de la formation du lien de droit initial.
B. L’imprévisibilité des frais comme critère de distinction juridique
L’arrêt précise que l’inexécution par un consommateur de son obligation de paiement et la durée d’une telle défaillance sont « en principe, imprévisibles » à ce stade. Les frais d’inexécution sont donc exclus du calcul du taux annuel effectif global car ce calcul repose sur l’hypothèse d’une exécution normale du contrat. Cette solution protège la clarté du champ d’application de la législation européenne en évitant de faire dépendre la qualification du contrat d’événements futurs incertains. La nature légale ou conventionnelle de ces intérêts n’exerce aucune influence sur leur exclusion des frais de crédit au sens de la directive.
II. L’exception liée à la recherche d’un avantage économique
A. La prévention du contournement des règles de protection
La Cour de justice impose aux États membres de veiller à ce que les dispositions protectrices ne soient pas contournées « au moyen du libellé des contrats ». Le juge européen craint que des prêteurs n’utilisent les frais de retard pour masquer une rémunération réelle du crédit dans des contrats prétendument gratuits. L’article 22 de la directive oblige ainsi les juridictions nationales à neutraliser toute manœuvre visant à écarter artificiellement l’application du droit de la consommation. La recherche d’un avantage économique dissimulé derrière des pénalités d’inexécution justifie alors la réintégration de ces sommes dans le coût total du crédit.
B. Le contrôle du modèle commercial par la juridiction nationale
Il appartient désormais au juge cantonal d’Arnhem d’examiner « toutes les circonstances ayant entouré la conclusion du contrat » pour vérifier l’absence de fraude à la loi. Le magistrat doit notamment analyser si l’exigibilité des frais d’inexécution fait partie intégrante du modèle commercial du prêteur dès l’origine du contrat. Le montant des intérêts réclamés et les délais de leur exigibilité constituent des indices pertinents pour déceler une anticipation abusive de la défaillance du consommateur. Cette vérification concrète garantit l’effet utile de la protection européenne tout en préservant la distinction théorique entre frais de crédit et sanctions contractuelles.