Cour de justice de l’Union européenne, le 17 octobre 2024, n°C-461/23

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 6 octobre 2025, précise le régime de l’évaluation environnementale lors de la désignation des sites naturels. Une autorité publique a adopté un arrêté classant une zone humide en zone spéciale de conservation en y intégrant des interdictions et diverses exceptions d’exploitation. Un recours en légalité a été formé devant la juridiction administrative au motif qu’aucune évaluation stratégique environnementale n’avait été réalisée avant l’adoption de cet acte réglementaire. Le juge national a alors sollicité la Cour pour savoir si un tel acte de désignation doit être qualifié de plan ou programme au sens du droit européen. La Cour juge qu’un acte désignant une zone spéciale de conservation et énumérant les activités interdites et autorisées ne requiert pas d’évaluation environnementale obligatoire. L’étude de cette solution suppose d’analyser l’assimilation de l’acte de désignation à une mesure de gestion nécessaire (I) avant d’envisager la confirmation de l’autonomie procédurale nationale (II).

I. L’assimilation de l’acte de désignation à une mesure de gestion nécessaire

A. La présomption de lien direct avec la gestion du site protégé

L’acte de désignation est considéré comme le socle indispensable à la réalisation des objectifs de conservation définis par le droit de l’Union européenne pour les sites protégés. La Cour rappelle que cet instrument est, par sa nature même, « directement lié ou nécessaire à la gestion du site » au sens de la réglementation environnementale. Cette qualification organique exclut l’acte du champ d’application de l’évaluation appropriée prévue par la directive relative à la conservation des habitats naturels et de la faune. L’autorité judiciaire souligne que la désignation officielle constitue une étape impérative pour assurer la cohérence du réseau écologique européen et le maintien des équilibres naturels locaux. Le juge européen refuse ainsi d’imposer une procédure d’évaluation supplémentaire pour des mesures dont la finalité première est précisément la protection et la restauration de la biodiversité.

B. L’indivisibilité du régime juridique incluant interdictions et exceptions

Les exceptions prévues par l’arrêté ne constituent pas des dispositions autonomes mais participent à la définition équilibrée du régime de protection applicable sur le territoire concerné. Cet ensemble normatif vise à concilier les impératifs de préservation de la biodiversité avec le maintien encadré des activités humaines préexistantes sur les espaces naturels. La Cour précise que l’énumération des actes interdits et des utilisations autorisées forme un tout cohérent visant à établir le régime juridique nécessaire à la conservation. Ces dispositions « correspondent en règle générale à des mesures visant à maintenir dans un état de conservation favorable » les types d’habitats et les espèces animales d’intérêt communautaire. L’intégration de dérogations pour la pêche ou l’agriculture ne modifie donc pas la nature globale de l’acte qui demeure intrinsèquement lié à la gestion environnementale. L’analyse du caractère nécessaire de ces mesures de gestion permet ainsi de reconnaître une large marge de manœuvre aux instances étatiques dans l’organisation de la protection.

II. La confirmation de l’autonomie procédurale des États membres

A. La liberté du choix des vecteurs normatifs de protection

Les États membres disposent d’une liberté de choix concernant la nature des normes adéquates pour établir le cadre juridique nécessaire à la gestion des zones spéciales. Cette souplesse administrative permet d’adapter les mesures réglementaires aux spécificités locales sans imposer systématiquement une procédure d’évaluation environnementale longue et complexe pour chaque acte de classement. La Cour affirme que les autorités nationales demeurent libres de déterminer le type de règles qu’elles jugent les plus appropriées pour remplir leurs obligations de conservation. Le droit de l’Union n’impose pas de forme particulière pour les mesures réglementaires ou contractuelles tant que les objectifs de maintien des habitats naturels sont effectivement atteints. L’absence d’obligation d’évaluation stratégique pour ces actes de désignation renforce ainsi l’efficacité de l’action publique en évitant une multiplication des contraintes procédurales lors de la création.

B. La portée limitée de l’obligation d’évaluation stratégique aux actes autonomes

La solution retenue écarte l’obligation d’une évaluation stratégique obligatoire pour les actes qui ne font que mettre en œuvre les exigences de protection du réseau écologique. Un tel acte « ne relève pas de la notion de « plans et programmes » » dès lors qu’il se limite à désigner une zone de conservation spécifique. Le juge européen opère une distinction claire entre les documents d’aménagement du territoire définissant un cadre pour des projets futurs et les mesures de protection pure. Cette interprétation restrictive prévient le risque de paralysie des politiques environnementales nationales par des exigences de forme excessives qui ne profiteraient pas directement à la préservation naturelle. La décision assure une sécurité juridique aux autorités locales en confirmant la validité des arrêtés de classement adoptés selon des procédures simplifiées conformes aux objectifs communautaires. L’efficacité du réseau Natura 2000 se trouve ainsi préservée par une application pragmatique des règles relatives à l’évaluation des incidences environnementales sur les territoires protégés.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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