La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 octobre 2024, une décision fondamentale concernant l’indemnisation des passagers aériens. Ce litige porte spécifiquement sur l’articulation juridique complexe entre le régime des voyages à forfait et la responsabilité du transporteur aérien effectif.
Des voyageurs ont réservé un séjour touristique incluant un transport aérien obligatoire auprès d’un organisateur de voyages professionnel. La veille du départ, cet organisateur a informé les passagers d’une modification ou d’une annulation totale du vol retour initialement prévu. Cependant, le vol d’origine a été opéré par la compagnie aérienne conformément aux horaires et aux destinations fixés au contrat. Les passagers ne s’étaient pas présentés à l’enregistrement de ce vol car ils avaient reçu des indications erronées de leur agence. Les voyageurs ont ensuite sollicité le paiement de l’indemnité forfaitaire de quatre cents euros devant les juridictions de leur pays d’origine.
Le transporteur aérien contestait sa responsabilité en invoquant l’absence totale de faute directe dans la transmission des informations aux clients. Deux juridictions nationales, le Landesgericht Korneuburg et le Landgericht Düsseldorf, ont alors décidé de saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle. Elles interrogeaient les juges européens sur la qualification juridique exacte de cette information erronée fournie par l’intermédiaire professionnel. La Cour affirme qu’un passager peut exiger l’indemnisation réglementaire même si le vol a été effectivement maintenu par la compagnie. Le refus d’embarquement est juridiquement constitué dès lors que l’organisateur a annoncé préventivement l’absence du transport convenu. L’analyse portera sur l’assimilation de l’erreur d’information au refus d’embarquement avant d’aborder l’extension de la garantie au transporteur effectif.
I. L’assimilation de l’erreur d’information au refus d’embarquement
A. La dispense de présentation à l’enregistrement
Le droit à indemnisation suppose normalement la présentation physique et ponctuelle du passager à l’aéroport selon les conditions réglementaires classiques. Cette condition impérative s’efface néanmoins quand le voyageur est prévenu à l’avance par un professionnel de l’impossibilité de voyager. Le transporteur ayant informé par avance un passager de son refus d’embarquer « doit indemniser ledit passager » sans exiger sa présence. La présentation à l’enregistrement est jugée inutile par les magistrats si la prestation de transport semble manifestement annulée ou modifiée.
B. La qualification du refus d’embarquement anticipé
Le juge européen retient une conception particulièrement large et protectrice de la notion de refus d’embarquement définie par le règlement. Cette qualification s’applique même si le vol a été réellement effectué par le transporteur effectif sans aucun problème technique particulier. Les notifications adressées par les organisateurs « doivent être appréhendées au regard de la notion de refus d’embarquement » selon la Cour. L’erreur factuelle sur la réalité du vol ne prive jamais le passager de la protection juridique offerte par le droit européen.
II. Le renforcement de la protection du passager par la responsabilité du transporteur
A. L’imputation au transporteur des fautes de l’organisateur
La Cour de justice fait peser sur le transporteur aérien le risque financier lié aux informations inexactes transmises par l’organisateur. Le passager lésé peut se fier indistinctement aux renseignements transmis par l’un ou l’autre de ces professionnels du voyage. Le règlement européen vise à ce que le risque de telles erreurs « soit assumé par le transporteur aérien » responsable du vol. Cette solution protège efficacement le consommateur final contre les éventuelles défaillances de ses interlocuteurs lors de la réservation du voyage.
B. La préservation des intérêts financiers par le droit au recours
La responsabilité du transporteur est engagée alors même qu’il n’a commis aucune faute personnelle dans la gestion des données individuelles. Cette sévérité juridique apparente est compensée par la possibilité réelle d’agir contre l’auteur véritable de l’erreur de communication initiale. L’article 13 permet au transporteur effectif « de demander réparation à un organisateur de voyages » pour obtenir le remboursement des sommes versées. L’équilibre économique global est ainsi rétabli après l’indemnisation immédiate du voyageur qui a subi le préjudice du refus d’embarquement.