Cour de justice de l’Union européenne, le 17 septembre 2013, n°C-77/11

cliquez sur le lien suivant pour accéder à l’arrêt complet : [Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 10 septembre 2025, T-268/21](https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=289906&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5432)

Par un arrêt rendu le 10 septembre 2025, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté un recours en annulation dirigé contre une décision du Conseil. La contestation portait sur la validité d’un acte fixant les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques dans les eaux de l’Union. Les requérants invoquaient notamment une violation du principe de proportionnalité et de l’obligation de motivation lors de la détermination des totaux admissibles de captures. Ils soutenaient que les mesures adoptées entraînaient des conséquences économiques disproportionnées pour la flotte de pêche concernée par ces limitations techniques.

L’instance a débuté par le dépôt d’une requête visant l’annulation partielle d’un règlement du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne. Les parties requérantes soutenaient que l’institution avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ignorant certaines données scientifiques récentes lors de sa prise de décision. Le Conseil concluait au rejet du recours en faisant valoir son large pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre de la politique commune de la pêche. Le Royaume d’Espagne est intervenu au litige pour soutenir les conclusions du Conseil tout en apportant des précisions sur le cadre juridique applicable.

Le litige soulève la question de l’étendue du contrôle juridictionnel sur les mesures de gestion des ressources biologiques marines adoptées par les institutions européennes. Le juge doit déterminer si le Conseil respecte les exigences de la politique commune de la pêche lorsqu’il arbitre entre objectifs environnementaux et impératifs socio-économiques. Il convient de vérifier si le recours à des mesures restrictives repose sur des éléments scientifiques objectifs ou s’il méconnaît les droits fondamentaux des opérateurs.

Le Tribunal rejette le recours en considérant que le Conseil n’a pas outrepassé les limites de son pouvoir discrétionnaire lors de l’adoption du règlement. Bien que le recours soit écarté, la juridiction condamne le Conseil aux dépens en raison de son comportement durant la phase précontentieuse. L’institution n’aurait pas fourni les informations nécessaires permettant aux requérants d’apprécier la légalité de l’acte avant l’introduction de l’instance judiciaire.

I. La confirmation de la marge d’appréciation étendue du Conseil en matière halieutique

A. La validation de la primauté des avis scientifiques sur les intérêts économiques

Le Tribunal rappelle que le législateur dispose d’un pouvoir discrétionnaire important dans les domaines impliquant des choix politiques, économiques et sociaux complexes. Les juges soulignent que « le Conseil est tenu de fonder sa décision sur les meilleurs avis scientifiques disponibles » afin de garantir la pérennité des stocks. Cette approche justifie l’imposition de limites strictes même si celles-ci affectent temporairement la rentabilité des entreprises privées opérant dans le secteur maritime.

La décision précise que l’objectif de rendement maximal durable constitue une obligation juridique contraignante pour les institutions de l’Union européenne. L’arrêt confirme que les considérations économiques ne sauraient primer sur l’urgence biologique constatée par les organismes scientifiques internationaux consultés lors de la procédure. Le Tribunal valide ainsi une hiérarchie des normes où la préservation de l’environnement marin conditionne l’exercice des activités de pêche commerciales.

B. Un contrôle juridictionnel restreint à l’erreur manifeste d’appréciation

La juridiction limite son examen à la vérification de l’absence de détournement de pouvoir ou d’erreur manifeste dans l’évaluation des faits présentés par le Conseil. Le juge ne peut substituer sa propre appréciation des données techniques à celle de l’institution compétente pour définir les totaux admissibles de captures. Il ressort de la motivation que « seule une erreur grave et flagrante dans l’analyse des éléments du dossier pourrait entraîner l’annulation de l’acte contesté ».

Ce contrôle restreint protège l’autonomie du Conseil tout en assurant un respect minimal des garanties procédurales dues aux administrés de l’Union. Le Tribunal estime que les requérants n’ont pas apporté la preuve d’une défaillance structurelle dans le processus décisionnel ayant conduit à l’adoption du règlement. L’absence de consensus scientifique parfait ne suffit pas à invalider une mesure de précaution prise par l’autorité publique pour éviter un effondrement des ressources.

II. La sanction paradoxale des dépens malgré le rejet du recours au fond

A. L’application exceptionnelle de l’équité dans la répartition des frais de justice

Le dispositif de l’arrêt surprend en condamnant le Conseil aux dépens alors que celui-ci a obtenu gain de cause sur l’ensemble des moyens invoqués. Le Tribunal utilise ici une faculté offerte par le règlement de procédure permettant de sanctionner une partie pour des frais inutilement exposés. Les juges considèrent que « le manque de transparence de l’institution durant la phase initiale a contraint les parties à introduire un recours exploratoire ».

Cette condamnation financière souligne l’importance du principe de bonne administration et du droit d’accès aux documents administratifs pour la sécurité juridique des opérateurs. Le Tribunal sanctionne le fait que les justifications techniques n’ont été communiquées que tardivement au cours de l’échange de mémoires devant la juridiction. La décision protège ainsi les justiciables contre le silence ou l’imprécision des autorités publiques lors de l’élaboration de normes affectant leurs intérêts financiers.

B. Une portée pédagogique forte sur l’obligation de motivation préalable

L’arrêt renforce l’exigence d’une motivation complète et accessible dès la publication de l’acte législatif afin de permettre un contrôle effectif par les intéressés. Le Tribunal affirme que la motivation ne peut être régularisée a posteriori par des explications fournies uniquement durant la procédure contentieuse devant le juge. La sanction des dépens agit comme un rappel à l’ordre contre les pratiques d’opacité qui nuisent à la lisibilité de l’action de l’Union.

La solution rendue équilibre la rigueur du rejet au fond par une reconnaissance des difficultés rencontrées par les acteurs privés face à la complexité réglementaire. Cette jurisprudence incite le Conseil à améliorer ses procédures de communication pour éviter la multiplication de contentieux motivés par une incompréhension légitime des données techniques. L’arrêt marque une étape importante dans l’affirmation des exigences de transparence au sein de la politique commune de la pêche.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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