La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 20 juin 2013, précise les conditions d’octroi de l’exonération des droits antidumping définitifs.
Un opérateur économique établi en Estonie a acquis du nitrate d’ammonium originaire de Russie en utilisant les services d’un intermédiaire situé dans le même pays.
L’acquéreur final a souscrit des déclarations douanières en se désignant comme destinataire des marchandises afin de se prévaloir d’une dispense de taxes à l’importation.
L’administration fiscale a refusé l’exonération et a émis deux avis d’imposition après avoir constaté que le déclarant n’était pas le premier client indépendant du fabricant.
Le tribunal administratif de Tartu a rejeté la contestation le 25 avril 2011, décision frappée d’appel devant la cour d’appel de Tartu le 25 mai 2011.
Le juge de renvoi interroge la Cour sur la notion de premier client indépendant et sur la validité du refus d’invalidation des déclarations douanières erronées.
La juridiction européenne affirme que le recours à un intermédiaire exclut l’exonération et que le principe d’irrévocabilité des déclarations s’oppose à leur rectification ultérieure.
I. L’interprétation stricte de la condition tenant au premier acheteur indépendant
A. L’exigence impérative d’un lien de facturation direct
La Cour énonce que les dispositions prévoyant une exonération des droits antidumping constituent une exception devant faire l’objet d’une interprétation strictement encadrée par le juge.
Elle souligne que « les marchandises importées doivent être fabriquées, expédiées et facturées directement par les sociétés exportatrices au premier client indépendant dans l’Union ».
L’adverbe désignant la vente sans intermédiaire impose « un lien étroit » entre la société de fabrication et l’acheteur identifié lors de l’entrée sur le territoire.
L’intervention d’une société tierce dans la chaîne de facturation rompt la continuité exigée par le texte, privant ainsi l’importateur final du bénéfice de la mesure.
B. La justification par la nécessité de contrôle de l’exécution des engagements
Les conditions restrictives de l’article 3 visent à garantir que les autorités puissent s’assurer du respect des engagements de prix pris par les exportateurs de pays tiers.
Ces exigences sont « justifiées par des considérations liées au contrôle […] de l’exécution des engagements souscrits » par les producteurs visés par la procédure de défense commerciale.
L’absence de relation contractuelle directe entre le fabricant et le déclarant fait obstacle à la vérification efficace du prix réellement payé lors de la transaction.
La solution retenue privilégie la protection des ressources propres de l’Union face aux montages commerciaux susceptibles de masquer le prix réel des marchandises importées.
II. Les limites procédurales à l’invalidation des déclarations douanières
A. Le caractère exceptionnel de la modification a posteriori des déclarations
L’invalidation d’une déclaration après la mainlevée des marchandises est strictement limitée aux situations où une erreur manifeste affecte le régime douanier choisi initialement.
Le juge rappelle que « l’obligation de fournir des informations exactes dans une déclaration en douane pèse sur le déclarant » responsable de la véracité des éléments transmis.
La rectification n’est admise que si le montant des droits n’a pas été perçu en raison d’une erreur propre aux services des douanes eux-mêmes.
L’erreur commise par le déclarant lors de la désignation du destinataire ne permet donc pas d’obtenir l’invalidation de l’acte pour contourner un refus d’exonération.
B. La conformité des restrictions au principe d’égalité de traitement
Le refus de rectifier une erreur de désignation ne constitue pas une atteinte au principe d’égalité dès lors que les situations comparées sont juridiquement distinctes.
Une société ayant respecté les conditions de fond « n’est pas dans une situation comparable à une entreprise n’ayant pas respecté ces exigences » réglementaires impératives.
Le droit de l’Union n’impose pas le traitement identique d’opérateurs dont le non-respect des procédures douanières découle de leur propre organisation logistique et contractuelle.
Cette décision consacre la primauté de la sécurité juridique et de la responsabilité individuelle des acteurs économiques dans le cadre de la politique tarifaire commune.