Cour de justice de l’Union européenne, le 17 septembre 2014, n°C-3/13

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 29 octobre 2014, une décision relative aux conditions d’exonération des droits antidumping sur les importations. Une société établie en Estonie a acquis du nitrate d’ammonium d’origine russe par l’intermédiaire d’une autre entité commerciale située au sein de l’Union. Les déclarations douanières mentionnaient l’acheteur final comme destinataire des marchandises, alors que les transactions financières réelles impliquaient l’intervention d’un intermédiaire de commerce. L’administration douanière a procédé à un contrôle a posteriori et a réclamé le paiement des droits antidumping ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal administratif de Tartu a rejeté, le 25 avril 2011, le recours de la société considérant qu’elle n’avait pas acquis les produits directement. Saisie d’un appel le 25 mai 2011, la cour d’appel de Tartu a interrogé la Cour de justice sur l’interprétation des règlements douaniers. La question centrale résidait dans la qualification de « premier client indépendant » pour une société ayant utilisé un intermédiaire lors de son processus d’acquisition internationale. Les juges européens ont affirmé qu’une telle société ne peut prétendre à l’exonération, faute de lien direct de facturation avec le producteur étranger. L’analyse de cette solution impose d’étudier la rigueur des conditions de fond de l’exonération avant d’envisager la stabilité procédurale des déclarations douanières.

I. L’interprétation restrictive des conditions d’octroi de l’exonération antidumping

A. La nécessité d’un lien direct de facturation et d’expédition

La Cour rappelle que l’exonération constitue une exception au régime normal des droits antidumping et doit donc faire l’objet d’une interprétation strictement encadrée. L’article 3 du règlement applicable exige explicitement un lien étroit entre la société responsable de la fabrication et le premier client indépendant dans l’Union. Ce texte dispose que les marchandises doivent être « fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté ». L’emploi du terme « directement » souligne l’exigence de transparence totale dans le circuit commercial pour permettre un contrôle efficace des engagements de prix. Cette condition cumulative permet aux autorités douanières de s’assurer que les sociétés exportatrices respectent les engagements souscrits auprès de la Commission européenne.

B. L’éviction des structures d’achat indirectes du bénéfice du régime préférentiel

Dans l’espèce commentée, la société importatrice n’avait pas acheté les marchandises directement au producteur étranger mais avait sollicité les services d’un intermédiaire local. La Cour relève que les marchandises n’ont pas été facturées et expédiées directement, car l’acheteur n’a acquis qu’une fraction des volumes vendus initialement. Par conséquent, « la première condition prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement ne saurait être considérée comme étant remplie » par l’importateur final. L’existence d’une transaction intermédiaire brise le lien juridique et matériel requis pour bénéficier de l’exemption fiscale prévue par la réglementation de l’Union. Le juge européen privilégie ainsi la lettre du texte et l’objectif de lutte contre le dumping sur les considérations économiques liées à l’organisation des entreprises. La rigueur attachée aux conditions de fond se double d’une fermeté équivalente concernant les aspects procéduraux de la déclaration en douane.

II. La primauté de la sécurité juridique sur la rectification des erreurs déclaratives

A. L’encadrement rigoureux de la procédure d’invalidation des déclarations en douane

La société requérante avait sollicité l’invalidation de ses déclarations après la mainlevée des marchandises, invoquant une erreur matérielle quant à la désignation du destinataire réel. L’article 66 du code des douanes prévoit pourtant que l’invalidation est soumise à des conditions limitatives une fois que la mainlevée a été accordée. La Cour souligne que « l’obligation de fournir des informations exactes dans une déclaration en douane pèse sur le déclarant », conformément au principe d’irrévocabilité. Elle affirme que les autorités douanières ne commettent aucune erreur en acceptant une déclaration ou en procédant à un contrôle après une demande d’invalidation tardive. La sécurité juridique impose que les modifications ultérieures restent exceptionnelles afin de prévenir toute manipulation des régimes douaniers par les opérateurs économiques.

B. La validation du régime douanier au regard du principe d’égalité de traitement

Le juge européen examine enfin la conformité de ce régime au principe d’égalité de traitement consacré par l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux. Une entreprise n’ayant pas respecté les conditions de fond n’est pas dans une situation comparable à celle d’un opérateur ayant scrupuleusement suivi les prescriptions. La Cour décide que les dispositions litigieuses sont conformes au droit fondamental dès lors qu’elles ne permettent pas de régulariser une situation illégale. Les différences de traitement résultent ici du non-respect de la réglementation par l’opérateur et non d’une discrimination arbitraire de la part de l’administration. Le respect de l’égalité en droit n’impose pas de traiter de manière identique des situations juridiques fondamentalement distinctes au regard des objectifs de politique commerciale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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