La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 3 septembre 2015, précise les conditions de prescription des poursuites liées aux aides communautaires. Le litige concerne l’interprétation du règlement n° 2988/95 relatif à la protection des intérêts financiers de l’Union dans le cadre de fonds agricoles. Un bénéficiaire d’aides à l’exportation a fait l’objet d’une procédure de recouvrement suite à des irrégularités constatées par l’organisme national de paiement.
Le tribunal administratif et fiscal de Porto a été saisi d’un recours contestant le remboursement des sommes versées par le Fonds européen de garantie. La juridiction nationale s’interrogeait sur l’applicabilité des délais de prescription européens aux mesures de recouvrement et sur la validité d’un délai national long. Elle a donc décidé de poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice afin de clarifier la portée temporelle du régime de protection.
Le problème juridique consiste à déterminer si le délai de prescription prévu par le règlement s’applique aux mesures administratives de récupération des aides indûment perçues. La Cour doit également apprécier si un État membre peut légitimement maintenir un délai de prescription de vingt ans pour protéger les intérêts financiers de l’Union.
Les juges considèrent que « le délai de prescription visé à l’article 3, paragraphe 1 […] est applicable non seulement à la poursuite d’irrégularités conduisant à l’infliction de sanctions administratives […] mais également aux mesures administratives ». Ils précisent qu’un délai de vingt ans dépasse ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection des intérêts financiers de l’Union.
I. L’uniformité du délai de prescription pour les mesures administratives
A. L’application extensive du règlement n° 2988/95 aux aides agricoles
La Cour affirme que l’article 3 du règlement n° 2988/95 s’applique aux poursuites engagées par les autorités nationales à l’encontre des bénéficiaires d’aides de l’Union. Cette application intervient à la suite d’irrégularités constatées par l’organisme national en charge du paiement des restitutions à l’exportation dans le cadre du fonds agricole. La protection des intérêts financiers de l’Union exige une interprétation large des textes afin de garantir un recouvrement efficace des sommes indûment versées.
Les autorités nationales doivent respecter le cadre juridique européen lorsqu’elles agissent pour le compte du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole de manière systématique. Le règlement établit une règle de prescription commune qui prévaut sur les dispositions nationales moins précises concernant la gestion des fonds de l’Union européenne. Cette solution garantit une sécurité juridique indispensable pour les opérateurs économiques bénéficiant de financements européens dans le secteur de l’agriculture de manière durable.
B. L’assimilation du régime des mesures et des sanctions administratives
Le droit de l’Union ne distingue pas, pour la prescription, les poursuites conduisant à des sanctions de celles menant à de simples mesures administratives. La Cour précise que le délai de l’article 3 est applicable « non seulement à la poursuite d’irrégularités conduisant à l’infliction de sanctions administratives […] mais également aux mesures administratives ». Cette interprétation unifiée évite que des actions en recouvrement de sommes indûment perçues ne soient engagées indéfiniment par les administrations nationales compétentes.
Le recouvrement d’une aide ne constitue pas une peine mais une remise en état de la situation financière antérieure au versement irrégulier des fonds. La sécurité juridique des bénéficiaires est ainsi protégée par un délai de prescription clair s’appliquant à toute forme de contestation des paiements effectués. L’objectif de protection des intérêts financiers de l’Union européenne justifie une procédure encadrée qui s’impose à l’ensemble des administrations des États membres.
II. Les limites à l’autonomie procédurale des États membres
A. La faculté de dérogation encadrée par le principe de proportionnalité
L’article 3, paragraphe 3, du règlement permet aux États membres d’appliquer des délais de prescription plus longs que ceux de quatre ou trois ans. Cette dérogation est possible si elle résulte de dispositions de droit commun antérieures à la date d’adoption dudit règlement au sein de l’ordre juridique national. Toutefois, les États ne disposent pas d’un pouvoir discrétionnaire absolu pour fixer ces délais de prescription plus étendus lors de la mise en œuvre.
L’exercice de cette faculté reste soumis aux principes généraux du droit de l’Union, notamment celui de proportionnalité dans la mise en œuvre des politiques communes. La protection des intérêts financiers ne saurait justifier des délais excessifs qui porteraient une atteinte disproportionnée à la stabilité des situations juridiques acquises par les opérateurs. Les juridictions nationales doivent donc vérifier si l’allongement du délai de prescription répond strictement aux nécessités de l’objectif de recouvrement des fonds engagés.
B. L’invalidité du délai de droit commun excessif
La Cour de justice sanctionne la mise en œuvre d’un délai de prescription de vingt ans pour le recouvrement des aides communautaires par les autorités. Elle juge que « l’application d’un délai de prescription de vingt ans va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection ». Un tel délai prive l’opérateur de toute sécurité juridique en laissant peser sur lui une menace de recouvrement pendant deux décennies consécutives.
Le principe de proportionnalité s’oppose à l’usage d’un délai de droit commun aussi long dans le cadre spécifique de la gestion des fonds européens. La décision invite le juge national à écarter les dispositions internes excessives au profit d’une durée plus raisonnable conforme aux exigences du droit communautaire. Cette position renforce l’effectivité de la protection financière tout en limitant les dérives potentielles liées à l’autonomie procédurale des États membres de l’Union.