Cour de justice de l’Union européenne, le 17 septembre 2014, n°C-362/13

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt de principe le trois juillet deux mille quatorze sur la protection des travailleurs. Cette décision traite de l’application de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée aux marins employés sur des liaisons maritimes régulières.

Des marins ont été engagés par un employeur public via des contrats à durée déterminée successifs pour effectuer des traversées journalières entre deux ports nationaux. Les contrats prévoyaient une durée maximale de soixante-dix-huit jours sans indiquer de date d’échéance précise pour la fin de la mission confiée.

S’estimant victimes d’une rupture abusive de leur relation de travail, les intéressés ont saisi le Tribunal de Messine pour obtenir la requalification de leurs engagements. Après un rejet de leurs demandes par la Cour d’appel de Messine, la Cour suprême de cassation a décidé d’interroger la juridiction européenne sur la conformité du droit national.

Le problème de droit porte sur l’inclusion du secteur maritime dans le champ d’application de la directive de mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. La juridiction doit aussi apprécier si des critères nationaux de transformation du contrat fondés sur une durée d’un an respectent les exigences de protection européennes.

La Cour affirme que l’accord-cadre s’applique aux marins effectuant des trajets entre deux ports d’un même État membre sans exclusion possible pour ce secteur. Elle valide également les dispositions nationales relatives à l’indication de la durée du contrat et aux critères d’interruption de la relation de travail.

I. L’affirmation de l’applicabilité de l’accord-cadre au secteur maritime

La Cour de justice rappelle que le champ d’application de l’accord-cadre est conçu de manière large pour protéger tous les travailleurs à durée déterminée. Elle souligne que cette protection englobe l’ensemble des salariés fournissant des prestations rémunérées sans distinction selon la nature publique ou privée de leur employeur.

A. L’interprétation extensive du champ d’application personnel

La juridiction européenne précise que la notion de travailleur à durée déterminée doit être entendue de façon uniforme afin d’éviter toute exclusion arbitraire de catégories professionnelles. Elle juge que les marins liés par un contrat national relèvent du bénéfice de la protection offerte par les prescriptions minimales de la directive européenne.

La Cour écarte l’argument selon lequel des réglementations spécifiques au secteur maritime pourraient soustraire ces personnels au régime général de l’accord-cadre sur le travail. Elle retient que « le champ d’application de l’accord-cadre n’exclut aucun secteur particulier », confirmant ainsi une volonté d’uniformisation des droits sociaux fondamentaux au sein de l’Union.

B. La primauté des normes de protection sociale

L’arrêt souligne que les États membres ne peuvent invoquer l’existence de normes internationales ou nationales spécifiques pour réduire le niveau de protection des travailleurs. La Cour constate que les dispositions relatives au travail maritime ne contiennent pas de mesures équivalentes pour prévenir les abus résultant de contrats successifs.

Cette approche garantit que les besoins particuliers d’un secteur d’activité ne justifient pas une dérogation aux principes généraux de non-discrimination et de stabilité d’emploi. L’applicabilité de la directive permet alors d’examiner la validité des mécanismes internes de lutte contre la précarisation des relations de travail par le juge national.

II. La validation conditionnée des mécanismes nationaux de protection

La Cour examine la compatibilité des règles du code de la navigation concernant la forme du contrat et les sanctions prévues en cas de recours abusif. Elle adopte une position pragmatique en reconnaissant une certaine marge de manœuvre aux États membres tout en imposant un contrôle strict d’efficacité.

A. La reconnaissance de la souplesse formelle du contrat

La juridiction décide que l’accord-cadre n’impose pas d’indications formelles précises dans le contrat de travail, laissant cette prérogative aux législations nationales de chaque pays. Elle estime qu’un contrat mentionnant une durée maximale de soixante-dix-huit jours répond au critère de détermination objective du terme de la relation contractuelle.

Selon les juges, la clause définissant le travailleur à durée déterminée « n’impose aucune obligation aux États membres en ce qui concerne les règles de droit interne ». Dès lors qu’une mention permet de fixer l’échéance du contrat par des conditions objectives, la législation nationale respecte les exigences minimales fixées par l’Union européenne.

B. Le contrôle de l’efficacité des mesures contre les abus

La Cour admet qu’un État peut subordonner la transformation du contrat à une durée de travail ininterrompue d’un an avec un employeur identique. Elle considère qu’un délai de soixante jours entre deux contrats successifs suffit généralement à interrompre la relation de travail sans constituer un contournement de la loi.

Toutefois, le juge européen impose aux juridictions nationales de vérifier que ces modalités ne rendent pas impossible la sanction effective des abus constatés dans les faits. Il appartient au juge interne de s’assurer que le calcul de la durée maximale de travail ne réduit pas substantiellement la portée protectrice de la directive.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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