Cour de justice de l’Union européenne, le 17 septembre 2014, n°C-7/13

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 17 septembre 2014, précise l’articulation entre les succursales membres d’un groupement et leur siège. Un établissement principal établi dans un pays tiers a fourni des services à sa succursale située dans un État membre, laquelle appartenait à un groupement fiscal. L’autorité fiscale a considéré que ces prestations étaient imposables au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, malgré l’absence de personnalité juridique distincte de la succursale. Saisie d’un recours, la juridiction administrative a sollicité une interprétation préjudicielle concernant la portée des articles de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Le problème juridique porte sur la qualification fiscale des prestations fournies par un siège étranger à une succursale membre d’un groupement TVA dans l’Union européenne. La Cour affirme que ces opérations sont imposables et que le groupement devient redevable de la taxe exigible pour les services reçus à titre onéreux. Cette solution repose sur une dissociation de l’entité juridique entraînant la taxation des flux financiers circulant entre l’établissement principal et sa succursale intégrée.

**I. L’altération de l’unité de l’entreprise par l’adhésion au groupement**

**A. La constitution d’un assujetti unique indépendant**

L’adhésion d’une succursale à un groupement de personnes entraîne la création d’un assujetti unique dont les droits et obligations fiscales diffèrent de ceux de ses membres. La Cour souligne que les membres du groupement « peuvent être considérés comme un seul assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée » selon les termes de la directive. Cette fiction juridique absorbe la succursale dans une entité nouvelle qui se détache de son établissement principal situé en dehors du territoire de l’Union européenne. Dès lors, le groupement assume l’ensemble des prérogatives fiscales et devient l’interlocuteur unique de l’administration pour toutes les opérations réalisées par ses différents membres intégrés.

**B. La fin de l’imperméabilité fiscale entre le siège et sa succursale**

L’intégration au groupement rompt le lien d’unité fonctionnelle qui unit traditionnellement un siège à ses succursales pour l’application de la fiscalité sur la consommation des services. En temps normal, une succursale ne dispose pas d’une autonomie suffisante pour agir comme un assujetti distinct de la société mère dont elle dépend pourtant juridiquement. La Cour juge que le groupement constitue un assujetti propre, ce qui transforme la succursale en une partie d’une entité fiscale totalement tierce au siège étranger. Les services fournis ne sont plus des mouvements internes neutres mais deviennent des opérations conclues entre deux entités fiscalement autonomes soumises aux règles de la directive.

**II. La soumission au prélèvement fiscal des flux internes onéreux**

**A. La reconnaissance de prestations de services imposables**

Les juges de Luxembourg considèrent que les prestations de services fournies par l’établissement principal à sa succursale « constituent des opérations imposables » au titre de la taxe. La rémunération versée pour ces services informatiques caractérise l’existence d’un lien direct entre la prestation fournie et une contrepartie financière réelle identifiée par les juges européens. L’article 2 de la directive s’applique donc pleinement puisque les services circulent entre deux entités qui ne forment plus, fiscalement, un seul et même assujetti unique. Cette solution assure une neutralité fiscale parfaite en évitant que des services consommés sur le territoire de l’Union européenne échappent définitivement au prélèvement de la taxe.

**B. La désignation du groupement comme redevable de la taxe**

Le groupement de personnes, en tant que bénéficiaire des services, doit assumer la charge de la taxe selon le mécanisme de l’autoliquidation prévu par la directive communautaire. La Cour précise que ce groupement « en tant que preneur desdits services, devient redevable de la taxe sur la valeur ajoutée exigible » auprès de l’administration fiscale nationale. Cette responsabilité repose sur le principe du lieu de consommation des services, lequel impose au destinataire de déclarer et de payer la taxe sur son territoire. La décision renforce ainsi l’efficacité du système commun de la taxe en garantissant que les entités locales supportent les obligations fiscales liées à leurs activités économiques.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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