Cour de justice de l’Union européenne, le 17 septembre 2015, n°C-33/14

La Cour de justice de l’Union européenne, par son arrêt du 17 septembre 2015 rendu dans l’affaire C-33/14 P, précise les conditions de recevabilité du recours. Des sociétés concurrentes, alors en liquidation judiciaire, visaient l’annulation d’une décision dispensant les repreneurs d’actifs de restituer des aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur. Le Tribunal de l’Union européenne avait rejeté ce recours par une ordonnance du 13 décembre 2013, au motif que les requérantes ne justifiaient pas d’un intérêt actuel. Celles-ci ont formé un pourvoi, invoquant l’existence de procédures indemnitaires pendantes devant le tribunal de commerce de Paris pour justifier leur propre intérêt à agir juridiquement. La question posée porte sur la distinction entre l’intérêt à agir et la qualité pour agir des tiers lésés par une mesure d’aide d’État illégale. La Cour annule l’ordonnance pour erreur de droit, mais rejette finalement le recours initial au motif que les sociétés n’étaient pas individuellement concernées par l’acte. L’analyse de cette décision impose d’étudier la reconnaissance d’un intérêt fondé sur l’utilité du recours, avant d’aborder le maintien d’une conception restrictive de l’individualisation.

I. La reconnaissance d’un intérêt à agir fondé sur l’utilité du recours

A. La distinction nécessaire entre l’intérêt et la qualité pour agir La Cour censure le raisonnement ayant confondu l’intérêt à agir avec la qualité pour agir, laquelle exige une affectation directe et individuelle de la partie requérante. Elle rappelle que « l’intérêt à agir et la qualité pour agir constituent des conditions de recevabilité distinctes qu’une personne doit remplir de façon cumulative ». L’intérêt suppose que l’annulation de l’acte litigieux soit susceptible, par elle-même, de procurer un bénéfice réel à la partie ayant effectivement intenté le recours. Cette approche autonome permet de vérifier si le succès de la demande apporte un avantage concret, indépendamment du statut particulier du requérant sur le marché. L’annulation de la décision litigieuse est susceptible d’avoir des conséquences juridiques directes sur la situation des entreprises évincées par la distorsion de concurrence constatée.

B. La pertinence des recours indemnitaires devant les juridictions nationales L’existence d’une action en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris suffit à établir l’intérêt, car l’annulation faciliterait la démonstration du préjudice subi. Le juge de l’Union n’a pas à apprécier la probabilité de succès du recours interne, mais seulement à constater qu’un bénéfice potentiel existe pour le demandeur. La Cour précise qu’une entreprise en liquidation conserve un intérêt si l’aide a causé une distorsion de concurrence durant la période de son activité économique passée. L’annulation de l’acte litigieux serait de nature à accroître les chances de succès de l’action en réparation dirigée contre le repreneur des actifs du groupe bénéficiaire. L’intérêt à agir demeure ainsi entier pour les sociétés demanderesses malgré leur retrait du marché, ouvrant la voie à l’examen de leur propre qualité pour agir.

II. Le maintien d’une conception restrictive de la qualité pour agir

A. L’insuffisance de la participation procédurale pour caractériser l’individualisation Bien que l’intérêt soit reconnu, les requérantes doivent prouver qu’elles sont atteintes en raison de qualités particulières les distinguant de tout autre opérateur économique. La Cour souligne que les sujets non destinataires ne sont individuellement concernés « que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités particulières les caractérisant ». La simple participation à la phase formelle d’examen ne permet pas de contester le bien-fondé d’une décision si la position concurrentielle n’est pas substantiellement affectée. Cette exigence probatoire limite l’accès au juge aux seules entreprises dont la situation est analogue à celle du destinataire désigné par l’acte de la Commission. La qualité d’intéressé au sens de la procédure de contrôle des aides ne suffit pas à démontrer l’existence d’un statut particulier au regard de la jurisprudence.

B. La rigueur de la preuve de l’affectation substantielle de la position concurrentielle Le recours est jugé irrecevable car les demanderesses n’ont fourni aucune donnée précise sur la structure du marché ou sur leur situation concurrentielle spécifique. Une allégation générale relative à la cessation d’activité ne saurait suffire à établir une individualisation en l’absence d’éléments concrets de nature à étayer ces faits. La Cour de justice confirme ainsi sa jurisprudence constante en refusant d’élargir l’accès au prétoire aux concurrents ne démontrant pas un préjudice de marché singulier. L’affectation substantielle de la position concurrentielle reste un critère impératif que les sociétés en liquidation ne parviennent pas à démontrer dans le cadre de leur pourvoi. L’arrêt assure la sécurité juridique des actes de la Commission en maintenant un filtre strict pour les recours formés par des personnes morales non destinataires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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