Cour de justice de l’Union européenne, le 17 septembre 2015, n°C-597/13

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 septembre 2015, une décision fondamentale concernant la détermination des amendes en droit de la concurrence. L’organe exécutif de l’Union avait sanctionné plusieurs sociétés, par la décision C (2008) 5476 final du 1er octobre 2008, pour une entente illicite. La responsabilité de la société mère fut engagée exclusivement en raison de l’influence déterminante exercée sur sa filiale opérationnelle durant la période de l’infraction.

Les deux entités ont introduit des recours distincts devant le Tribunal de l’Union européenne afin d’obtenir l’annulation de cette décision administrative. Par un arrêt du 13 septembre 2013, le Tribunal a réduit le montant de l’amende infligée à la filiale pour des erreurs de calcul manifestes. Cependant, dans une seconde décision rendue le même jour, les juges n’ont pas fait bénéficier la société mère de cette réduction proportionnelle de la sanction. La société mère a formé un pourvoi en cassation pour obtenir l’alignement des sanctions pécuniaires prononcées contre les différents membres du groupe économique.

La question posée à la Cour est de savoir si l’annulation partielle de l’amende d’une filiale doit bénéficier automatiquement à sa société mère. La juridiction doit déterminer si la responsabilité dérivée d’une entité dominante impose une modification de sa propre amende en cas de réformation du calcul initial.

La juridiction suprême rejette le pourvoi pour le surplus mais annule l’arrêt du Tribunal « dans la mesure où il n’a pas procédé à l’alignement du montant de l’amende ». Cette solution repose donc sur le caractère accessoire de la responsabilité de la société mère par rapport aux actes fautifs de sa filiale. L’étude de cette décision exige d’analyser l’unité de la responsabilité au sein du groupe avant d’envisager les conséquences de cette solidarité sur l’amende.

I. La reconnaissance d’une responsabilité dérivée au sein du groupe économique

A. L’unité d’imputation de l’infraction entre la société mère et sa filiale

L’organe de contrôle de la concurrence fonde la sanction de la société mère sur la présomption de l’exercice d’une influence déterminante sur sa filiale. Cette méthode permet d’appréhender le groupe comme une entité économique unique malgré la pluralité des personnalités juridiques composant la structure de l’entreprise. La faute commise par la filiale est ici essentielle car elle constitue la source exclusive de l’obligation de paiement pesant solidairement sur les entités.

B. L’interdépendance nécessaire des dettes pécuniaires entre les entités solidaires

La responsabilité de l’entité de contrôle présente un caractère dérivé puisque son sort dépend entièrement de la qualification des actes de l’entité opérationnelle. Si le juge constate une erreur dans la fixation de la dette de la filiale, cette constatation doit impérativement profiter à la société dominante. La juridiction précise que le montant de la sanction imposée à la société mère doit être aligné sur celui de l’entité de production. L’affirmation d’une responsabilité collective au sein de l’entreprise justifie une remise en cause de l’autonomie des sanctions lors d’un recours contentieux.

II. L’encadrement des pouvoirs du juge dans la fixation de la sanction

A. L’obligation de mise en cohérence des amendes par le juge du pourvoi

Le juge doit veiller à la cohérence des sanctions pécuniaires lorsqu’elles découlent d’un même complexe factuel et d’une responsabilité solidaire entre les parties. L’absence d’alignement crée ainsi une discrimination injustifiée entre deux entités dont la responsabilité repose sur les mêmes éléments de calcul de l’amende. La Cour de justice procède à une rectification nécessaire en fixant le montant définitif de la sanction à la « somme de 125 459 842 euros ».

B. La limitation du principe de l’autonomie procédurale des recours individuels

Le droit de la concurrence impose une lecture souple de l’autorité de la chose jugée pour préserver l’unité économique de l’entreprise sanctionnée. Bien que les recours soient formellement distincts, les effets d’une annulation partielle doivent s’étendre aux co-débiteurs solidaires dont la situation est identique. La décision commentée limite la portée de l’autonomie procédurale en imposant au Tribunal de tirer les conséquences des constatations opérées dans les affaires connexes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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