La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 septembre 2015, dans l’affaire C-634/13 P, une décision fondamentale pour le droit de la concurrence. Le litige portait sur l’existence d’un cartel sur le marché européen des cires de paraffine impliquant plusieurs groupes industriels. L’institution européenne avait sanctionné la requérante en raison de sa participation prolongée à cette entente illicite sur les prix. Le Tribunal de l’Union européenne avait déjà réformé partiellement la décision initiale dans son arrêt du 13 septembre 2013, affaire T-566/08. La société appelante contestait devant la Cour l’imputation de l’infraction à sa structure de tête ainsi que le montant de l’amende. La question centrale consistait à déterminer si la détention quasi-intégrale du capital justifie une présumption d’influence déterminante exercée par la société mère. Les juges de Luxembourg rejettent l’ensemble des moyens soulevés et maintiennent la condamnation aux dépens de la partie requérante. Ce commentaire analysera d’abord la confirmation de l’imputabilité de l’infraction, puis la validation de la proportionnalité de l’amende.
I. La confirmation de l’imputabilité de l’infraction par le prisme de l’unité économique
A. La pérennité de la présumption d’influence déterminante
La Cour rappelle qu’une société mère détenant la quasi-totalité du capital de sa filiale peut exercer une influence déterminante sur celle-ci. Cette situation permet d’imputer le comportement illicite de la structure opérationnelle à l’entité de contrôle du groupe industriel. L’arrêt précise que « la présumption de l’exercice effectif d’une influence déterminante » dispense l’administration de rapporter des preuves matérielles supplémentaires. L’arrêt énonce que le Tribunal n’est « nullement tenu de se fonder sur de tels indices supplémentaires » pour confirmer cette influence. La requérante ne parvient pas à démontrer que sa gestion commerciale s’effectuait de manière totalement autonome sur le marché. L’échec du renversement de cette présomption conduit nécessairement à l’examen de l’unité économique formée par les entités en cause.
B. Le rejet d’une autonomie factuelle de la filiale sanctionnée
L’existence d’une unité économique occulte la personnalité juridique distincte des membres composant le groupe de sociétés au regard du droit. Les juges considèrent que les instructions stratégiques émanant de la direction centrale caractérisent une absence d’indépendance réelle de la filiale. La preuve du contraire nécessite des éléments concrets prouvant que la société définit sa propre politique commerciale sans aucune interférence. En l’espèce, les simples dénégations de la société appelante ne suffisent pas à renverser cette force probante attachée au capital. L’unité de comportement sur le marché justifie une solidarité entre les entités juridiques pour le paiement de la sanction pécuniaire. La reconnaissance de cette responsabilité solidaire permet désormais d’évaluer la régularité du calcul de l’amende infligée par l’autorité européenne.
II. La validation de la méthode de calcul et du montant de l’amende
A. La proportionnalité du montant au regard de la durée de l’infraction
L’institution de régulation dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer le montant des amendes en matière d’ententes horizontales. Le calcul de la sanction intègre notamment la gravité des faits reprochés et la durée de la participation individuelle au cartel. La Cour valide l’analyse du Tribunal concernant la période pendant laquelle la requérante a activement contribué à l’infraction constatée. Le principe d’égalité de traitement impose que des situations comparables reçoivent des réponses juridiques identiques de la part du juge. La réduction opérée en première instance paraissait suffisante pour assurer le respect des principes fondamentaux du droit de l’Union. Cette validation des modalités de calcul s’accompagne d’un rappel sur l’étendue du contrôle juridictionnel exercé par les tribunaux européens.
B. L’exercice du contrôle de pleine juridiction par le juge européen
Le juge de l’Union européenne exerce un contrôle approfondi sur les sanctions pécuniaires prononcées par l’autorité administrative de concurrence. Cette compétence de pleine juridiction autorise le magistrat à substituer sa propre appréciation à celle de l’organe de décision initial. L’arrêt confirme que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en maintenant une sanction dissuasive contre la partie requérante. L’obligation de motivation a été respectée car les motifs exposés permettent de comprendre les critères retenus pour la condamnation finale. La décision assure ainsi l’efficacité de la politique de concurrence tout en garantissant le respect scrupuleux des droits de la défense.