Par un arrêt rendu le 17 septembre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne se prononce sur le recouvrement de sommes indûment versées. Un membre d’une assemblée parlementaire a perçu des indemnités destinées à rémunérer un assistant entre les années 2014 et 2015. L’administration de l’institution a estimé que l’effectivité des prestations fournies par cet assistant n’était pas démontrée par les pièces produites. Une décision de recouvrement a donc été prise par le Secrétaire général de l’organe pour un montant dépassant les cinquante mille euros. L’élue a sollicité l’annulation de cet acte devant le Tribunal de l’Union européenne par une requête déposée au cours de l’année 2017. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté son recours le 16 mai 2019, ce qui a conduit l’intéressée à former un pourvoi. La requérante soutient que la charge de la preuve a été indûment renversée et que le délai de prescription de l’action était expiré. La Cour devait déterminer si un député doit prouver l’usage régulier des fonds et comment se calcule le délai de prescription quinquennal. La juridiction rejette le pourvoi en confirmant que le député est seul responsable de la preuve du travail accompli par ses assistants. L’examen de cette décision s’articulera autour de la charge de la preuve incombant au député puis des modalités de prescription.
**I. La confirmation de la charge de la preuve pesant sur le député**
**A. L’obligation de justifier l’utilisation effective des fonds**
La Cour rappelle que la gestion des deniers publics impose une transparence absolue quant à leur destination finale par les bénéficiaires. Le règlement prévoit que les élus disposent de crédits pour recruter des collaborateurs mais sous condition d’un service réel. La décision souligne que « les députés sont responsables de l’utilisation des fonds mis à leur disposition au titre de l’assistance parlementaire ». Cette responsabilité implique que l’intéressé doit être en mesure de fournir des preuves matérielles tangibles de l’activité exercée. Les juges considèrent que la production de simples contrats de travail ne suffit pas à établir la réalité des prestations intellectuelles. L’absence de preuves suffisantes entraîne automatiquement la qualification de paiement indu et déclenche la procédure de remboursement prévue par les textes. La rigueur de cette obligation probatoire soulève la question de la répartition de la charge de la preuve entre l’institution et l’élu.
**B. La rigueur de l’exigence probatoire en matière d’assistance parlementaire**
La requérante contestait l’impossibilité de prouver une activité négative face aux allégations d’emploi fictif portées par l’institution de l’Union européenne. L’arrêt précise pourtant que l’administration n’a pas à prouver l’absence de travail mais seulement l’insuffisance des éléments de preuve apportés. La Cour affirme que « la charge de la preuve de l’utilisation conforme des indemnités incombe exclusivement au député concerné ». Cette solution protège les intérêts financiers de l’Union contre les détournements potentiels de crédits budgétaires alloués aux fonctions représentatives. Le juge rejette ainsi tout grief tiré d’une violation de la présomption d’innocence dans le cadre d’une procédure purement administrative. Le formalisme rigoureux de la preuve constitue le corollaire nécessaire de l’autonomie financière dont jouissent les membres de l’assemblée. Au-delà de la question de la preuve, la sécurité juridique impose également de limiter dans le temps les facultés de recouvrement.
**II. L’encadrement temporel de la procédure de recouvrement des indus**
**A. La computation du délai de prescription applicable**
La question du délai pendant lequel l’administration peut agir revêt une importance cruciale pour la stabilité des situations juridiques acquises. Le règlement financier fixe un délai de prescription de cinq ans pour le recouvrement des créances détenues par l’Union européenne. La Cour examine le point de départ de ce délai qui court à compter de la date de la notification de la créance. Elle précise que « le délai de prescription de cinq ans commence à courir à partir du moment où l’institution est en mesure de faire valoir sa créance ». Les actes interruptifs de prescription, tels que les demandes d’explications préalables, jouent un rôle déterminant dans la prorogation de la durée d’action. Le juge valide l’interprétation extensive des causes d’interruption pour permettre un contrôle efficace des dépenses publiques sur une période longue. Toutefois, la fixation d’un délai de prescription ne dispense pas l’administration de respecter une diligence minimale dans la conduite de ses enquêtes.
**B. La préservation de la sécurité juridique face à l’inertie administrative**
Le principe de sécurité juridique interdit à l’administration de retarder indéfiniment l’exercice de ses pouvoirs de recouvrement sans justification valable. La requérante invoquait un retard excessif de la part de l’institution dans le déclenchement des investigations relatives à ses dépenses d’assistance. La Cour estime néanmoins que le délai raisonnable n’est pas méconnu tant que la prescription quinquennale n’est pas encore acquise formellement. Elle énonce que « le respect du délai raisonnable est requis dans toutes les procédures administratives de l’Union susceptibles de léser les particuliers ». L’absence de diligence ne saurait toutefois purger l’irrégularité initiale de l’utilisation des fonds si le délai légal est respecté. Cette décision consacre la prééminence de la protection du budget communautaire sur le confort individuel du débiteur négligent.