Cour de justice de l’Union européenne, le 17 septembre 2020, n°C-648/18

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 17 septembre 2020, un arrêt précisant le régime de la libre circulation des marchandises en matière énergétique.

Un producteur d’électricité a fait l’objet d’une amende pour avoir conclu directement des contrats de vente sur une plateforme de négociation située à l’étranger. Cette sanction reposait sur une législation nationale imposant la négociation de l’intégralité de l’énergie produite sur un marché centralisé géré par un opérateur unique. La Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a d’abord annulé le procès-verbal, estimant que la négociation hors des plateformes nationales ne méconnaissait pas nécessairement la loi. L’autorité de régulation a interjeté appel devant le Tribunalul Bucureşti, lequel a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice. Le litige porte sur l’interprétation des articles trente-cinq et trente-six du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne face à cette contrainte commerciale. La Cour doit déterminer si l’obligation de négocier exclusivement sur un marché national centralisé constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’exportation. L’examen de cette décision commande d’étudier l’identification d’une restriction à la libre circulation avant d’analyser l’échec des justifications tirées de la sécurité d’approvisionnement.

I. L’identification d’une restriction à la libre circulation des marchandises

A. L’applicabilité du droit primaire face à une harmonisation incomplète

L’autorité nationale invoquait l’irrecevabilité de la question au motif que le litige concernait uniquement l’interprétation d’une réglementation purement interne à l’État membre. Les juges rappellent toutefois leur compétence pour fournir les éléments d’interprétation permettant à la juridiction nationale d’apprécier la compatibilité de sa loi avec le droit européen. Le gouvernement soutenait également que le secteur de l’électricité faisait l’objet d’une harmonisation exhaustive excluant l’application directe des libertés fondamentales prévues par le traité. La Cour écarte cet argument car le règlement invoqué n’était pas encore entré en vigueur au moment de la réalisation des faits litigieux. Elle précise en outre que la directive relative au marché intérieur de l’électricité n’opère pas une harmonisation complète des règles régissant les transactions. Dès lors, « l’article 35 TFUE est applicable en l’occurrence », puisque l’électricité demeure une marchandise soumise aux règles fondamentales de la libre circulation.

B. La caractérisation d’une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative

La jurisprudence définit les mesures d’effet équivalent comme celles affectant davantage la sortie des produits que leur commercialisation simple sur le marché intérieur national. L’obligation de proposer l’intégralité de l’électricité disponible sur la seule plateforme nationale prive les producteurs de la possibilité de négocier bilatéralement avec des partenaires étrangers. En empêchant ces négociations directes, la réglementation interdit implicitement les exportations et oriente prioritairement l’énergie produite vers la consommation du seul territoire national. La Cour affirme que cette entrave affecte les exportations en donnant la priorité à l’approvisionnement interne au détriment des échanges commerciaux transfrontaliers. Une telle législation constitue par conséquent « une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative » au sens des articles du traité relatifs aux marchandises. Le constat de cette restriction impose désormais de vérifier si des impératifs d’intérêt général peuvent valablement justifier une telle atteinte au marché commun.

II. L’insuffisance des justifications fondées sur la sécurité d’approvisionnement

A. L’incohérence du dispositif national au regard de l’objectif poursuivi

Le gouvernement invoquait la protection de la sécurité d’approvisionnement énergétique, motif légitime susceptible de relever de la sécurité publique au sens de l’article trente-six. L’obligation de centralisation viserait à garantir que l’électricité disponible soit davantage orientée vers la consommation interne des citoyens et des entreprises du pays. Toutefois, une mesure restrictive n’est propre à garantir l’objectif recherché que si elle y répond de manière parfaitement cohérente et systématique. Les juges soulignent que les intermédiaires peuvent acheter de l’électricité sur le marché de gros pour l’exporter ensuite sans aucune restriction analogue. « Le fait que les intermédiaires puissent acheter l’électricité pour l’exporter révèle l’incohérence de la mesure » car le risque pour l’approvisionnement resterait identique. Cette rupture d’égalité dans le traitement des opérateurs économiques fragilise la position de l’État membre et rend la mesure incompatible avec les exigences européennes.

B. La disproportion manifeste de la mesure face aux libertés fondamentales

L’autorité nationale prétendait que les négociations bilatérales entraînaient une distorsion des prix et une moindre disponibilité de l’énergie sur son propre marché. La Cour rejette cet argument économique en rappelant que la sécurité d’approvisionnement ne signifie pas la garantie d’un approvisionnement au meilleur prix. Des considérations purement commerciales ne peuvent justifier des restrictions aux exportations, sous peine de remettre en cause le principe même du marché intérieur européen. Il existait par ailleurs des mesures moins restrictives de la liberté de circulation, notamment des mécanismes de coopération et de surveillance des marchés. L’obligation imposée aux producteurs « va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif » et viole donc manifestement le principe de proportionnalité. La décision confirme ainsi la primauté des libertés de circulation sur les structures de marché nationales dès lors que celles-ci créent des barrières injustifiées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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