La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 17 septembre 2020, apporte des précisions sur l’interprétation de la directive relative à la cogénération. Le litige porte sur la possibilité pour un État membre de maintenir des mesures de soutien en faveur d’installations de rendement ordinaire au-delà de l’année deux mille dix.
Une société exploitant des unités de production simultanée d’électricité et de chaleur demande l’exonération d’achat de certificats verts pour la période allant de deux mille onze à deux mille treize. L’organisme national de gestion des services énergétiques rejette cette demande au motif que les installations concernées ne respectent pas les critères de la cogénération à haut rendement. Le tribunal administratif régional du Latium confirme ce refus en considérant que la méthode alternative de définition de la cogénération ne pouvait s’appliquer que jusqu’au 31 décembre 2010. Saisi en appel, le Conseil d’État italien interroge la Cour de justice sur la compatibilité d’une telle prolongation du régime de soutien avec le droit de l’Union. La question posée vise à déterminer si l’article 12 de la directive s’oppose à ce que des installations n’étant pas à haut rendement bénéficient encore d’aides publiques.
Le juge européen répond par la négative en soulignant que les régimes de soutien nationaux ne sont pas strictement limités aux seules unités présentant une efficacité énergétique supérieure. L’analyse portera d’abord sur l’indépendance du régime de soutien par rapport aux méthodes de calcul, avant d’aborder la persistance de la compétence des États en matière environnementale.
**I. L’autonomie du régime de soutien au regard des méthodes de calcul de performance**
La Cour de justice commence par distinguer les dispositions relatives aux méthodes de calcul de celles régissant les mécanismes d’aide financière prévus par la législation européenne. Elle relève que les régimes de soutien à la cogénération pouvant être établis au niveau national sont régis par l’article 7 de la directive et non par l’article 12.
**A. La distinction nécessaire entre le rendement et l’éligibilité aux aides**
Le juge souligne que « le champ d’application de celui-ci n’est pas limité aux seules installations de cogénération qui présentent la caractéristique d’être des installations à haut rendement ». Cette interprétation extensive permet aux États membres de favoriser toutes les formes de cogénération, même si elles ne satisfont pas aux critères techniques les plus exigeants. Le droit de l’Union laisse ainsi une marge de manœuvre pour soutenir des unités existantes qui contribuent néanmoins à la réalisation des objectifs de réduction des émissions polluantes. L’objectif de la directive est d’accroître l’efficacité énergétique globale sans pour autant interdire le soutien aux technologies moins performantes mais utiles à la transition.
En dissociant la définition technique du haut rendement de la possibilité d’octroyer des aides, la Cour préserve la cohérence des politiques énergétiques nationales déjà en place. Cette souplesse permet d’éviter une rupture brutale des investissements pour les exploitants dont les installations ont été conçues sous l’empire de réglementations nationales plus anciennes.
**B. L’absence de caractère couperet du délai du 31 décembre 2010**
Le litige portait sur l’interprétation d’une date limite qui semblait, pour la juridiction de première instance, marquer la fin de tout soutien pour la cogénération ordinaire. La Cour de justice précise pourtant que cette disposition « confère aux États membres la faculté de déterminer que la cogénération est à haut rendement en suivant une autre méthode ». Ce délai concerne uniquement l’usage d’une méthode de calcul simplifiée ou alternative pour classer une unité dans la catégorie supérieure d’efficacité énergétique primaire.
Le terme fixé au 31 décembre 2010 ne saurait donc être interprété comme une interdiction de prolonger des mesures de soutien financier en faveur des autres installations. La solution retenue confirme que les États peuvent maintenir des mécanismes tels que l’exemption d’achat de certificats verts pour des unités de rendement standard. Ce raisonnement assure une sécurité juridique aux acteurs économiques tout en clarifiant la portée purement technique des délais fixés par le législateur de l’Union européenne.
**II. La préservation de la liberté nationale dans la promotion de l’efficacité énergétique**
La décision souligne que la directive 2004/8 n’harmonise pas totalement les régimes d’aide, laissant aux autorités nationales le soin de définir les modalités de leur transition énergétique. Cette liberté doit toutefois s’exercer dans le respect des autres principes fondamentaux du marché intérieur et du droit de la concurrence.
**A. La consécration d’une marge de manœuvre étatique étendue**
Les États membres conservent la possibilité de prévoir des régimes de soutien communs à toutes les formes de cogénération ou spécifiques à certaines technologies moins performantes. La Cour rappelle que le législateur de l’Union a pris soin de définir séparément les notions de « cogénération » et de « cogénération à haut rendement » dans son texte. Cette distinction terminologique volontaire interdit de restreindre le bénéfice des aides prévues à l’article 7 à la seule catégorie des installations les plus économes en énergie.
L’arrêt précise ainsi que la faculté de déterminer le rendement par une méthode nationale « est sans incidence sur l’interprétation dudit article 7 » concernant les aides. Une telle approche permet aux autorités publiques d’adapter leurs instruments incitatifs en fonction des réalités techniques et climatiques propres à chaque territoire national concerné. La subsidiarité joue ici un rôle moteur pour encourager le développement de la production combinée de chaleur et d’électricité sur l’ensemble du marché intérieur.
**B. La nécessaire articulation avec le régime des aides d’État**
Bien que la Cour valide la possibilité théorique de maintenir ces soutiens, elle rappelle que ces derniers doivent demeurer compatibles avec les dispositions relatives aux aides d’État. Le juge européen n’a pas statué sur ce point précis faute d’éléments suffisants fournis par la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle. Il appartient dès lors au juge national de vérifier si le maintien de l’exonération des certificats verts ne crée pas de distorsion de concurrence injustifiée.
En conclusion, la réglementation nationale peut autoriser des installations à continuer de bénéficier d’un soutien public même après le dépassement de la date butoir fixée pour les calculs. Cette décision renforce la protection des investissements environnementaux tout en rappelant que la promotion de l’efficacité énergétique reste une compétence partagée entre l’Union et ses États membres.