Cour de justice de l’Union européenne, le 17 septembre 2021, n°C-144/21

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 20 avril 2023, examine la validité d’une autorisation concernant une substance chimique extrêmement préoccupante. Plusieurs opérateurs économiques ont sollicité l’usage du trioxyde de chrome auprès de l’institution compétente pour six catégories d’utilisations industrielles distinctes. L’institution requérante sollicite l’annulation de cet acte au motif que les conditions relatives à la maîtrise des risques n’auraient pas été suffisamment vérifiées. Le litige porte sur l’interprétation du règlement relatif à l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, lequel impose des exigences strictes de sécurité. Les juges doivent déterminer si une autorisation peut être légalement délivrée lorsque les données d’exposition sont incertaines et les solutions de substitution mal évaluées. La Cour répond par l’affirmative aux demandes d’annulation, soulignant que la preuve de la sécurité et de l’absence d’alternatives incombe exclusivement au demandeur. L’étude de cette solution conduit à analyser l’exigence de fiabilité des données d’exposition (I) avant d’étudier la rigueur nécessaire au contrôle de l’indisponibilité des alternatives (II).

I. L’exigence de fiabilité des données d’exposition à la substance

A. La sanction du défaut de représentativité des études scientifiques

La juridiction souligne que le demandeur d’une autorisation doit établir que les risques pour la santé humaine sont valablement maîtrisés ou compensés. Elle rappelle que le rapport de sécurité doit s’appuyer sur des « données sur l’exposition, représentatives et mesurées de manière adéquate » pour être considéré comme probant. En l’espèce, les mesures fournies ne concernaient qu’un pourcentage infime des sites industriels potentiellement impactés par l’usage de la substance chimique. Cette carence constitue pour les juges « une faiblesse notable de la demande » car elle interdit une appréciation globale et précise du danger réel. Le caractère extrêmement préoccupant du trioxyde de chrome impose pourtant une vigilance renforcée conformément au principe de précaution inscrit dans le droit de l’Union. La Cour rejette ainsi toute évaluation fondée sur des extrapolations scientifiques incertaines qui ne couvriraient pas la diversité des situations opérationnelles rencontrées. L’insuffisance manifeste de ces éléments statistiques prive l’institution de la possibilité de conclure que les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques sanitaires.

B. L’inefficacité des conditions de suivi pour corriger les lacunes initiales

L’institution défenderesse a tenté de subordonner son autorisation à l’élaboration ultérieure de scénarios d’exposition spécifiques par les titulaires de l’autorisation de mise sur le marché. Elle espérait ainsi obtenir les données manquantes après la délivrance de l’acte en imposant des programmes de surveillance représentatifs des conditions réelles. La Cour censure fermement cette pratique en jugeant que « de telles mesures ne sont pas de nature à pallier l’insuffisance de l’évaluation des risques ». La vérification des conditions légales doit impérativement précéder l’adoption de la décision et ne saurait être renvoyée à une phase d’exécution postérieure. Un acte administratif entaché d’une lacune informative initiale ne peut être régularisé par la simple promesse d’une collecte de données futures par l’opérateur. Cette exigence de certitude préalable garantit que l’autorisation n’est accordée qu’une fois le risque parfaitement appréhendé par l’autorité publique compétente en la matière. Cette rigueur dans l’appréciation des risques se retrouve également dans l’analyse de la seconde condition relative à l’absence de substances de remplacement.

II. L’insuffisance du contrôle relatif à l’indisponibilité de solutions de substitution

A. La critique du recours à des critères fonctionnels imprécis

L’autorisation litigieuse se limitait aux utilisations pour lesquelles des fonctionnalités essentielles du produit étaient nécessaires, sans toutefois définir précisément les niveaux de performance attendus. La Cour relève que « la notion de fonctionnalité essentielle n’a pas de contenu objectif » dès lors que les seuils techniques ne sont pas spécifiés. L’usage de termes généraux comme la dureté ou la résistance à la corrosion ne permet pas de distinguer efficacement les besoins réels des opérateurs. Une telle imprécision rend impossible la vérification sérieuse de l’inexistence d’une technologie alternative capable d’offrir un résultat similaire pour la santé. L’absence d’alternatives doit être démontrée par une analyse comparative rigoureuse portant sur des critères techniques et économiques concrets pour chaque application spécifique visée. En se contentant de catégories fonctionnelles trop larges, l’autorité administrative a méconnu son obligation de s’assurer du caractère strictement indispensable de la substance dangereuse.

B. L’illégalité du transfert de l’obligation de vérification aux utilisateurs

Le dispositif de la décision attaquée imposait aux utilisateurs en aval de justifier eux-mêmes la nécessité de la substance lors de leur notification individuelle. La Cour considère que cette modalité entraîne un déplacement inacceptable de la charge de la preuve au détriment de l’intérêt public général. Elle estime que « la responsabilité de déterminer si l’utilisation est nécessaire est transférée de facto aux utilisateurs en aval » par cet acte illégal. Cette mission de vérification relève pourtant de la compétence exclusive de l’autorité qui délivre l’autorisation après avis des comités techniques de l’agence. Le transfert de cette évaluation à des entités privées après l’octroi de l’autorisation prive la procédure de toute garantie d’impartialité et de rigueur scientifique. La décision est donc annulée en tant qu’elle autorise des usages sans avoir préalablement et personnellement constaté l’absence de solutions de remplacement viables. La protection de la santé humaine et de l’environnement prévaut ainsi sur les considérations liées à la seule compétitivité économique des acteurs industriels.

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Hassan KOHEN
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