La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 18 avril 2013, précise les conditions de l’usage sérieux d’une marque. Le litige concerne une entreprise titulaire d’une marque consistant en une étiquette rectangulaire placée sur des vêtements. Cette marque est systématiquement apposée à côté d’une marque verbale ou intégrée au sein d’un ensemble graphique plus complexe. Un tiers conteste le maintien des droits sur cette étiquette en invoquant un défaut d’usage indépendant durant la période légale. Saisie d’un recours, la juridiction nationale interroge la Cour sur la validité d’un usage effectué exclusivement par l’intermédiaire d’une marque complexe. Le problème juridique réside dans l’aptitude d’un signe à satisfaire l’exigence d’usage sérieux lorsqu’il n’apparaît que conjointement avec d’autres éléments. La Cour affirme que cette condition est remplie si le public perçoit toujours le signe comme une indication de l’origine.
I. L’assimilation des formes d’usage de la marque
A. La reconnaissance de l’usage par inclusion
La Cour rappelle que l’acquisition du caractère distinctif peut résulter de l’usage d’un élément au sein d’une marque complexe. Cette interprétation, initialement dégagée pour l’enregistrement, s’applique désormais au maintien des droits du titulaire selon l’article 15 du règlement. Le juge européen souligne que « la notion d’usage d’une marque englobe aussi bien l’usage indépendant que son usage en tant que composante ». Cette approche unifiée simplifie la gestion des portefeuilles de titres en tenant compte des pratiques commerciales réelles des entreprises. L’usage conjoint de deux signes enregistrés ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une exploitation sérieuse de chacun d’eux.
B. L’identité des critères entre acquisition et maintien des droits
La décision établit une symétrie nécessaire entre les règles de naissance du droit et celles relatives à sa conservation. La Cour juge que le critère de l’usage ne peut être apprécié différemment selon la finalité juridique poursuivie par le titulaire. S’il est possible d’obtenir la protection pour un signe par un certain usage, cette même forme doit permettre d’assurer la pérennité du droit. Les exigences de vérification de l’usage sérieux sont ainsi qualifiées d’analogues à celles concernant l’acquisition du caractère distinctif par l’usage. Cette cohérence textuelle renforce la sécurité juridique en évitant une fragmentation des régimes probatoires au sein du droit de l’Union.
II. La préservation de la fonction d’identification de l’origine
A. L’exigence fondamentale de la perception par le public
La validité de l’usage par inclusion demeure toutefois subordonnée à la perception effective du signe par les milieux intéressés. La Cour précise qu’une marque utilisée au sein d’un ensemble complexe doit continuer d’être perçue comme une « indication de l’origine du produit ». Cette fonction essentielle garantit que le consommateur identifie l’entreprise sans risque de confusion avec les produits d’un concurrent tiers. L’usage sérieux impose que l’élément conservé garde son autonomie visuelle et sa capacité à distinguer le produit sur le marché. Le juge souligne que le public doit considérer les différents signes comme des indications de provenance indépendantes malgré leur présentation groupée.
B. Une solution pragmatique pour la protection des signes complexes
Cet arrêt consacre une vision pragmatique du droit des marques en s’adaptant à l’évolution constante des stratégies de communication visuelle. En validant l’usage par combinaison, la Cour évite une caducité injustifiée des marques dont les éléments sont exploités de manière complémentaire. Cette solution favorise la protection des actifs immatériels sans exiger une présentation isolée du signe qui serait contraire aux usages du commerce. La portée de la décision s’étend à l’ensemble des marques complexes dont les composants disposent d’une renommée ou d’une distinctivité propre. Elle confirme que l’essentiel réside dans le lien psychologique établi entre le signe et l’entreprise dans l’esprit du consommateur final.