Cour de justice de l’Union européenne, le 18 avril 2013, n°C-12/12

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision fondamentale le 18 avril 2013 relative au droit des marques. Le litige porte sur l’exploitation d’un signe distinctif intégré dans une composition graphique plus vaste sur des articles vestimentaires. Le titulaire d’une marque enregistrée reproche à une autre société la commercialisation de produits présentant un signe visuel très proche. La partie défenderesse invoque l’absence d’exploitation autonome du signe pour demander la déchéance des droits du propriétaire de la marque. Le Tribunal régional de Hambourg puis la Cour d’appel de Hambourg ont successivement examiné la validité du maintien des droits sur ce signe.

La Cour fédérale de justice d’Allemagne, saisie en dernier ressort, s’interroge sur la validité de l’usage d’un signe utilisé uniquement au sein d’une marque complexe. Elle demande si cet usage indirect suffit à caractériser un « usage sérieux » au sens de la réglementation de l’Union européenne. La Cour juge que l’usage sérieux peut être rempli même si la marque n’est utilisée que par l’intermédiaire d’un ensemble complexe. Le raisonnement des juges s’articule autour de la fonction d’identification de la marque tout en facilitant la preuve de son exploitation.

I. La reconnaissance d’un usage médiat de la marque enregistrée

A. La convergence des critères d’acquisition et de maintien des droits

La Cour établit un parallèle rigoureux entre les conditions d’enregistrement d’un signe et les exigences liées au maintien de sa protection juridique. Elle rappelle que l’acquisition du caractère distinctif peut résulter de l’usage d’un élément en tant que partie intégrante d’une marque complexe. Le juge européen souligne que « le critère de l’usage ne peut être jugé à l’aune d’éléments différents » selon la finalité de la procédure. Cette identité de régime simplifie la gestion des portefeuilles de titres en harmonisant les standards de preuve pour les titulaires de droits.

L’arrêt Nestlé du 7 juillet 2005 sert de fondement pour établir cette cohérence entre la naissance et la conservation du droit privatif. La solution retenue favorise la stabilité juridique en évitant des interprétations divergentes d’une même notion textuelle au sein du règlement communautaire. Cette approche unifiée permet aux entreprises de construire une image de marque cohérente sans risquer la perte de leurs protections initiales. La Cour valide ainsi une lecture pragmatique des textes qui tient compte des réalités commerciales et des stratégies de communication modernes.

B. L’exigence fondamentale de l’identification de l’origine commerciale

Le maintien des droits reste subordonné à la perception effective du signe par le consommateur comme une garantie de provenance industrielle. La Cour précise qu’une marque utilisée conjointement avec une autre doit continuer d’être perçue comme une « indication de l’origine du produit ». L’usage sérieux est donc caractérisé dès lors que le public associe l’élément spécifique à l’entreprise responsable de la mise sur le marché. Cette condition garantit que la protection ne bénéficie qu’aux signes remplissant réellement leur fonction économique au sein du marché intérieur.

Le juge européen refuse d’imposer un usage totalement autonome ou indépendant du signe pour justifier la conservation de la protection de la marque. Il suffit que le public intéressé perçoive le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à l’élément inclus dans l’ensemble complexe. Cette interprétation protège les investissements marketing réalisés sur des logos évolutifs ou des combinaisons graphiques intégrant plusieurs éléments distinctifs enregistrés. L’analyse se concentre désormais sur l’impact psychologique du signe sur le consommateur plutôt que sur la forme strictement matérielle de son exploitation.

II. L’assouplissement des conditions de preuve de l’exploitation

A. Une protection étendue aux éléments intégrés d’un signe complexe

La décision reconnaît qu’une marque peut faire l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits lorsqu’elle compose une marque complexe. Cette solution permet aux opérateurs économiques d’enregistrer des éléments de détail tout en les exploitant au sein d’un ensemble visuel global. La Cour admet que la « combinaison des deux marques » peut être elle-même enregistrée sans priver chaque composante de sa protection individuelle. Cette souplesse favorise les stratégies de protection multicouches où chaque aspect d’un produit peut bénéficier d’un titre de propriété distinct.

L’interprétation retenue évite aux titulaires de devoir multiplier les modes d’exploitation pour chaque variante de leurs signes distinctifs enregistrés auprès de l’office. L’usage d’un logo complet vaut ainsi usage sérieux pour ses éléments constitutifs, pourvu que ces derniers conservent leur caractère identifiant propre. Cette règle réduit les risques de déchéance pour les marques de position ou les détails ornementaux intégrés de manière permanente au produit. La Cour valide une vision extensive de l’exploitation qui s’adapte à la diversité des supports et des méthodes de marquage industriel.

B. La primauté de la perception globale par le public intéressé

La portée de cet arrêt réside dans la confirmation que la réalité de l’usage s’apprécie selon l’impression d’ensemble laissée aux destinataires finaux. La condition d’usage sérieux est remplie si la marque enregistrée n’est utilisée que par l’intermédiaire de cette « autre marque complexe ». Le juge national doit donc rechercher si le signe conserve son autonomie conceptuelle malgré son intégration dans un dispositif graphique plus large. Cette approche factuelle laisse une marge d’appréciation souveraine aux juges du fond pour évaluer la notoriété et la force distinctive.

L’arrêt sécurise les pratiques de co-branding et l’utilisation de logos composites où plusieurs marques sont juxtaposées sur un même emballage ou vêtement. La jurisprudence européenne confirme ici que la protection juridique suit l’usage commercial réel tel qu’il est ressenti par les milieux professionnels. Cette solution renforce l’efficacité du droit des marques en protégeant les signes qui participent effectivement à la concurrence sur le territoire européen. L’exigence de sérieux se trouve ainsi satisfaite par une présence visuelle constante, même si elle s’inscrit dans un cadre graphique partagé.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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