La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 18 avril 2023, se prononce sur les modalités de dépôt d’une demande de regroupement familial. Un ressortissant étranger, ayant obtenu le statut de réfugié, souhaitait que son épouse et ses deux enfants mineurs puissent le rejoindre sur le territoire. Ces derniers résidaient alors dans une zone de conflit située au nord-ouest de la Syrie sous le contrôle d’une puissance étrangère. L’administration nationale refusa d’enregistrer leur demande car elle n’avait pas été introduite en personne auprès d’un poste diplomatique ou consulaire compétent. Saisi en référé, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles interrogea la Cour sur la compatibilité de cette exigence procédurale avec le droit de l’Union. La juridiction européenne devait déterminer si l’obligation de comparution personnelle peut être imposée lorsque les membres de la famille font face à une impossibilité de déplacement. Elle juge qu’une telle réglementation nationale s’oppose au droit de l’Union quand elle rend l’exercice du regroupement familial impossible ou excessivement difficile. Cette solution repose sur la nécessité de garantir l’effet utile de la directive 2003/86 tout en respectant les droits fondamentaux garantis par la Charte.

I. La consécration d’un droit effectif au regroupement familial par l’exigence de flexibilité administrative

A. L’atteinte à l’effet utile de la directive par une rigueur procédurale excessive L’article 5 de la directive 2003/86 laisse aux États membres une marge d’appréciation pour déterminer les modalités d’introduction des demandes de séjour. Cette liberté ne permet toutefois pas aux autorités nationales d’adopter des mesures qui porteraient atteinte à l’objectif fondamental de favoriser le regroupement familial. La Cour souligne que « l’exigence, sans exception, de comparution personnelle au moment de l’introduction de la demande […] ne permet pas de prendre en compte les éventuels obstacles ». Une réglementation trop rigide risque de perpétuer la séparation des familles en ignorant les réalités concrètes auxquelles font face les demandeurs. Il devient alors « indispensable que les États membres fassent preuve, dans de telles situations, de la flexibilité nécessaire pour permettre aux intéressés de pouvoir effectivement introduire leur demande ». L’admission des moyens de communication à distance constitue une solution adaptée pour préserver l’utilité des droits subjectifs reconnus par la législation européenne.

B. La nécessaire protection renforcée due à la condition spécifique de réfugié Le droit de l’Union prévoit des conditions plus favorables pour les bénéficiaires d’une protection internationale en raison de leur parcours d’exil forcé. La situation des réfugiés demande une attention particulière car les raisons de leur fuite les empêchent souvent de mener une vie familiale normale. L’absence de souplesse administrative peut entraîner le dépassement du délai de trois mois prévu pour bénéficier de dispenses de ressources financières. La Cour relève qu’un refus systématique de dérogation « prive celle-ci de son effet utile » et méconnaît la vulnérabilité particulière des populations protégées. En obligeant des mineurs à traverser des zones de conflit pour une simple formalité, l’autorité publique méconnaît ses obligations positives de protection. La reconnaissance du statut de réfugié impose donc une adaptation des procédures pour que les droits théoriques deviennent des réalités tangibles.

II. La primauté des droits fondamentaux sur les impératifs de contrôle migratoire

A. La proportionnalité du contrôle face au respect de l’unité familiale La lutte contre la fraude documentaire représente un objectif légitime justifiant la vérification de l’identité des demandeurs lors de la procédure de regroupement. Cependant, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour estime qu’imposer une présence physique dès l’enregistrement de la demande, malgré un danger réel, constitue « une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de l’unité familiale ». Les États disposent de moyens moins attentatoires pour atteindre ce but, notamment en reportant les vérifications biométriques à un stade ultérieur. Il est possible d’effectuer les contrôles « à la fin de la procédure et, si possible, au même moment où […] sont délivrés les documents autorisant l’entrée ». Cette approche équilibrée préserve la sécurité du territoire tout en respectant l’intégrité des cellules familiales menacées par les conflits.

B. L’intérêt supérieur de l’enfant comme limite au formalisme étatique L’interprétation des normes de l’Union doit impérativement intégrer l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que son besoin d’entretenir des relations personnelles avec ses parents. L’article 24 de la Charte impose aux autorités nationales de procéder à une appréciation raisonnable de tous les intérêts en présence lors des décisions. Dans la situation faisant l’objet du litige, le maintien prolongé de la séparation entre un père et ses enfants mineurs est jugé préjudiciable. Les juges rappellent que les dispositions de la directive doivent être appliquées « dans l’intérêt des enfants concernés et dans le souci de favoriser la vie familiale ». Le formalisme administratif ne saurait l’emporter sur la protection physique et morale de jeunes ressortissants de pays tiers en situation de détresse. La décision souligne ainsi que l’efficacité administrative doit s’effacer devant l’exigence juridique de protéger les membres les plus fragiles de la famille.

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