La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’assujettissement des fonctionnaires européens exerçant une activité accessoire au régime de sécurité sociale d’un État membre. Un agent de la Commission européenne effectuait, parallèlement à ses fonctions principales, des cours rémunérés sur le territoire belge avec l’autorisation de son institution de rattachement. Une institution nationale de contrôle social a cependant exigé son affiliation ainsi que le versement de cotisations pour cette activité d’enseignement exercée de manière indépendante. L’intéressé a saisi la juridiction du travail afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en invoquant le principe de l’unicité du régime de sécurité sociale. Le tribunal du travail francophone de Bruxelles a sursis à statuer pour interroger la Cour de justice sur la compatibilité de cette exigence avec le droit européen. Il s’agit de déterminer si le droit de l’Union s’oppose à ce qu’un État impose son régime social à un fonctionnaire déjà couvert par le statut européen. La Cour répond que les dispositions du protocole sur les privilèges et immunités font obstacle à une telle législation nationale imposant l’affiliation et le versement de cotisations. L’étude de cette décision impose d’analyser l’exclusivité du régime européen avant d’examiner les conséquences de cette protection sur les compétences des États membres.
I. L’affirmation de la compétence exclusive de l’Union en matière de sécurité sociale
A. L’application par analogie du principe d’unicité législative
La Cour rappelle que le système de coordination vise à soustraire au législateur national le pouvoir de déterminer l’étendue de sa législation pour les personnes concernées. Le règlement de base dispose que « les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre » selon des règles précises. Ce principe d’unicité interdit le cumul des législations applicables afin de supprimer les inégalités de traitement pour les citoyens faisant usage de leur droit de circulation. Les juges soulignent que cette règle évite les complications majeures résultant de l’application simultanée de plusieurs systèmes nationaux de protection sociale lors des déplacements transfrontaliers. Toutefois, ce principe général n’est pas directement applicable aux fonctionnaires européens car ils ne relèvent pas d’une législation nationale au sens strict du règlement. La Cour étend néanmoins cette logique en considérant que le statut remplit une fonction analogue de protection contre l’obligation de contribuer à différents régimes de protection.
B. L’éviction radicale de la compétence des États membres
L’arrêt précise que les fonctionnaires de l’Union ne sont pas soumis à une législation nationale mais relèvent exclusivement du régime fixé par le Parlement et le Conseil. La Cour affirme que « l’Union est seule compétente, à l’exclusion des États membres, pour déterminer les règles applicables aux fonctionnaires de l’Union » concernant leurs obligations sociales. Cette compétence exclusive implique nécessairement la soustraction de ces agents à toute obligation d’affiliation ou de contribution financière auprès d’un régime national de sécurité sociale. Le statut revêt un caractère obligatoire et directement applicable dans tous les États membres, imposant ainsi le respect scrupuleux de ses dispositions par les autorités nationales. Par conséquent, l’exercice d’une activité accessoire autorisée par l’institution de l’Union ne saurait justifier l’application d’un régime national concurrent au régime statutaire déjà existant. La décision consacre ainsi une immunité sociale au profit des agents européens afin de garantir l’autonomie fonctionnelle des institutions de l’Union sur le territoire étatique.
II. La sauvegarde de la situation statutaire face aux prétentions nationales
A. La sanction de l’entrave à la coopération loyale
Une réglementation imposant un double assujettissement risquerait de rompre l’égalité entre les fonctionnaires et de décourager l’exercice d’une activité au sein d’une institution européenne. Le juge précise que « l’article 14 du protocole doit être considéré comme impliquant la soustraction à la compétence des États membres de l’obligation d’affiliation des fonctionnaires ». Le respect des dispositions statutaires s’impose aux autorités nationales en vertu de la coopération loyale garantissant que les États s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions. Cette exigence de loyauté interdit aux États membres de créer des obstacles financiers ou administratifs susceptibles d’entraver le recrutement ou la carrière des agents de l’Union. L’affiliation forcée à un régime national constituerait une telle entrave en alourdissant indûment la charge sociale pesant sur les revenus des fonctionnaires européens résidant sur place. La protection offerte par le statut doit donc être interprétée largement pour couvrir l’ensemble des revenus professionnels, même lorsqu’ils sont perçus en dehors du service principal.
B. L’indépendance des obligations sociales vis-à-vis du régime fiscal
L’argument fondé sur la souveraineté fiscale des États est écarté par une distinction nette entre les obligations de sécurité sociale et les prérogatives en matière d’impôts. La Cour juge que « le fonctionnaire de l’Union est exclusivement assujetti au régime de sécurité sociale des institutions de l’Union » pour toute sorte de revenus professionnels. Si les revenus accessoires restent soumis à l’imposition nationale, cette compétence fiscale ne saurait autoriser le prélèvement de cotisations sociales par l’État membre concerné. L’existence ou l’absence de contrepartie sous forme de prestations sociales est jugée dépourvue de pertinence pour déterminer si le prélèvement contesté relève effectivement du domaine social. Les contributions prélevées sur les revenus d’une activité accessoire conservent une nature sociale dès lors qu’elles servent au financement général d’un système national de prévoyance. Cette décision assure une cohérence globale en protégeant l’intégrité du statut européen contre toute velléité de morcellement par l’application de règles sociales locales.