Cour de justice de l’Union européenne, le 18 avril 2024, n°C-359/22

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 29 juillet 2024 concernant les critères de détermination de l’État responsable d’une demande d’asile. Un ressortissant de pays tiers a introduit une demande de protection internationale sur le territoire d’un État membre après un transit par un autre pays. L’administration a constaté la responsabilité de cet autre État et a ordonné le transfert de l’intéressé vers cette destination conformément aux règles de Dublin. Le demandeur a alors sollicité l’application de la clause discrétionnaire permettant à l’État de séjour d’examiner lui-même la demande pour des raisons d’opportunité. L’autorité compétente a rejeté cette demande particulière, ce qui a conduit le requérant à contester ce refus devant les juridictions administratives de cet État. La juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer pour interroger les juges européens sur l’obligation de prévoir un recours contre une telle décision. La question posée portait sur l’existence d’un droit au recours effectif et sur l’incidence d’une telle procédure sur le calcul du délai légal de transfert. La Cour de justice juge que le règlement n’impose pas de recours contre un refus d’exercer la faculté souveraine prévue à l’article 17 du texte. Elle affirme par ailleurs que le délai de six mois pour le transfert ne court pas à compter de la décision définitive sur ce recours spécifique. Le refus de reconnaître un droit au recours contre les mesures discrétionnaires s’accompagne d’une volonté manifeste de sécuriser les délais de transfert vers l’État responsable.

I. L’absence de recours obligatoire contre le refus d’exercice de la clause discrétionnaire

A. L’interprétation stricte de l’article 27 du règlement n° 604/2013

La Cour souligne que l’article 27 prévoit un recours contre la seule décision de transfert pour garantir le respect des critères de responsabilité. Elle affirme qu’il « n’impose pas aux États membres de prévoir un recours effectif contre une décision adoptée au titre de la clause discrétionnaire ». Cette solution préserve la nature souveraine de la faculté accordée aux États membres d’examiner une demande d’asile par dérogation aux règles communes. Le juge européen refuse d’étendre les garanties procédurales du règlement à un domaine relevant de la marge de manœuvre discrétionnaire nationale. Cette interprétation garantit la rapidité du traitement des demandes d’asile en limitant les voies de recours systématiques contre des mesures non contraignantes. L’absence d’obligation textuelle se double d’une analyse restrictive des droits fondamentaux garantis par les traités au bénéfice des demandeurs de protection.

B. L’inapplicabilité de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux

Les juges considèrent que l’article 47 de la Charte n’est pas applicable à une situation de demande d’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’État. La décision de ne pas utiliser la clause de souveraineté ne constitue pas une mise en œuvre du droit de l’Union au sens strict. La Cour précise que cette disposition ne s’oppose pas à ce qu’un État « exécute […] une décision de transfert avant qu’il ait été statué sur cette demande ». L’absence d’effet suspensif automatique pour ce type de demande particulière renforce l’idée d’une séparation nette entre les obligations et les facultés. Le droit au recours effectif s’efface devant la volonté de ne pas transformer une simple possibilité de grâce humanitaire en droit créateur de procédure. Cette absence de recours systématique contre les mesures discrétionnaires permet d’éviter un allongement excessif des procédures administratives de détermination de l’État membre responsable.

II. La préservation de l’efficacité du système de transfert et des délais

A. L’autonomie de la décision de transfert par rapport à la clause discrétionnaire

Le raisonnement juridique sépare la décision de transfert du processus de demande d’exercice de la clause de souveraineté prévue par le règlement Dublin. Un recours contre le refus de l’État de faire usage de sa discrétion ne saurait paralyser le processus principal de détermination de responsabilité. La Cour évite ainsi que les demandeurs d’asile n’utilisent des demandes incidentes pour retarder leur transfert vers l’État membre réellement responsable. Cette distinction nette entre les deux types de décisions assure la cohérence du régime européen commun en évitant des chevauchements procéduraux nuisibles. Le système repose sur une application stricte des critères sans que les exceptions discrétionnaires ne deviennent une source de blocage juridique permanent. La protection de l’ordre procédural européen nécessite d’encadrer strictement les événements susceptibles d’interrompre ou de suspendre le délai imparti pour réaliser le transfert.

B. La détermination rigoureuse du point de départ du délai de transfert

La Cour apporte une précision fondamentale sur le délai de six mois imparti aux États pour procéder au transfert effectif des personnes concernées. Ce délai court dès l’acceptation de la requête ou dès la décision définitive sur le recours contre le transfert avec effet suspensif. Les juges précisent que le délai ne court pas « à partir de la date de la décision définitive relative à un recours formé contre la décision » de refus. En excluant le contentieux de la clause discrétionnaire du calcul du délai, la juridiction prévient les risques d’expiration des délais dus aux recours accessoires. Cette solution favorise une mise en œuvre rapide des transferts tout en respectant la sécurité juridique nécessaire à la gestion des flux migratoires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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