Par un arrêt rendu le 18 avril 2024, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé le champ d’application des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée.
Un établissement de crédit exerçait une activité de prêteur sur gage consistant en l’octroi de prêts garantis par des biens meubles remis par les clients.
En cas de défaillance prolongée de l’emprunteur, l’organisme procédait à la vente aux enchères des objets mis en garantie afin de récupérer les sommes dues.
La société percevait alors une commission de vente égale à onze pour cent du prix d’adjudication qui était contractuellement mise à la charge du débiteur.
L’administration fiscale a considéré que ces sommes devaient être soumises au taux normal de la taxe car elles rémunéraient une prestation de service indépendante.
Saisi d’un pourvoi, le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), par décision du 25 janvier 2023, a interrogé la Cour sur le caractère accessoire de ces ventes.
La question posée visait à déterminer si ces prestations partageaient le sort fiscal de l’octroi de prêt exonéré par la directive relative au système commun.
La Cour a jugé que « les prestations relatives à l’organisation de ventes aux enchères de biens donnés en gage ne revêtent pas un caractère accessoire ».
Elle conclut que ces opérations ne bénéficient pas de l’exonération prévue pour l’octroi de crédit. Cette analyse révèle la reconnaissance de deux prestations distinctes avant d’imposer une interprétation rigoureuse du régime des exonérations fiscales applicables en la matière.
I. La reconnaissance de deux prestations économiquement et juridiquement distinctes
A. L’absence de dépendance matérielle et formelle entre les opérations
La Cour souligne que chaque opération doit normalement être considérée comme distincte et indépendante afin de respecter la fonctionnalité globale du système commun de taxe.
Elle relève que « la prestation consistant en l’octroi de crédit pourrait être fournie de la même manière si la vente était réalisée par un tiers ».
L’indépendance structurelle des services empêche ainsi leur fusion en une prestation unique indissociable aux yeux du juge européen dans le cadre de ce litige.
La vente forcée n’apparaît pas comme l’aboutissement habituel du contrat mais découle uniquement d’un manquement contractuel constaté après l’écoulement d’un délai de trois mois.
B. La poursuite d’une finalité autonome par l’organisation de la vente
Le critère de la finalité autonome du point de vue du consommateur moyen permet de distinguer la prestation principale du service ayant un caractère accessoire.
La vente aux enchères constitue pour le prêteur une fin en soi car elle vise le recouvrement effectif des capitaux prêtés et des intérêts y afférents.
La Cour affirme que cette vente n’est pas « le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation principale » relative à l’octroi du crédit.
Cette distinction repose sur le fait que l’emprunteur conserve la faculté de récupérer son bien en réglant sa dette avant l’adjudication définitive du gage.
Cette autonomie des prestations conduit logiquement le juge à refuser l’extension du régime de faveur au profit d’une interprétation rigoureuse des textes européens.
II. La stricte application du régime des exonérations de taxe
A. L’exigence d’une interprétation rigoureuse des dérogations fiscales
Les termes désignant les exonérations constituent des dérogations au principe de perception de la taxe sur chaque prestation de service effectuée à titre onéreux.
La jurisprudence impose une interprétation étroite de ces dispenses afin de ne pas vider de sa substance le principe général d’imposition des activités économiques.
Bien que l’expression d’octroi de crédit doive être comprise largement, elle ne saurait englober des services de nature purement logistique ou liés au recouvrement.
L’indemnisation du prêteur pour la réalisation de la vente ne peut donc s’assimiler à la rémunération d’une mise à disposition de capital par l’établissement.
B. L’imposition nécessaire des commissions de vente aux enchères
La commission de onze pour cent perçue sur le prix d’adjudication doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal national.
Cette solution garantit la neutralité fiscale en évitant qu’une activité commerciale de vente ne soit indûment soustraite à l’impôt par son contexte de garantie.
La Cour confirme que ces frais de recouvrement ne sauraient partager le sort fiscal favorable réservé aux opérations financières d’octroi et de négociation de crédits.
Les autorités nationales doivent donc veiller à la taxation effective de ces services dont l’objet économique reste fondamentalement distinct du financement initialement accordé.