La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 18 décembre 2014, apporte des précisions essentielles sur le principe de la continuité économique. Une autorité administrative avait sanctionné plusieurs entreprises pour leur participation à une infraction unique et continue sur le marché mondial des tuyaux marins. Le litige repose sur le transfert d’une branche d’activité au profit d’une filiale, suivi de la vente de cette dernière à un acquéreur tiers. La juridiction de première instance, par un arrêt du 17 mai 2013, avait annulé partiellement la sanction au motif qu’aucun lien structurel ne subsistait. L’organe exécutif de l’Union soutient au contraire que la continuité économique doit s’apprécier exclusivement au moment précis du transfert des actifs en cause. La question posée est de savoir si l’absence de lien structurel lors de la décision finale empêche l’imputation de l’infraction passée au cessionnaire. La Cour juge que la responsabilité est transmise dès lors qu’un contrôle effectif existait à la date de la réorganisation interne du groupe. L’analyse du critère de continuité économique précède l’examen des exigences de motivation pesant sur le juge lors de la fixation du montant des amendes.
I. L’objectivation du critère de la continuité économique
A. La prépondérance du lien structurel au moment du transfert
La Cour de justice affirme que la transmission de la responsabilité pour une infraction ne dépend pas de la persistance des liens capitalistiques. Elle précise que « la date pertinente pour apprécier […] s’il s’agit d’un transfert d’activités à l’intérieur d’un groupe » est uniquement celle du transfert. Cette approche permet de sanctionner une entité économique même si l’auteur initial des faits existe encore juridiquement au moment de la décision. Les juges soulignent qu’il n’est pas requis que les liens structurels perdurent jusqu’à l’adoption de la décision sanctionnant le comportement illicite constaté. Cette interprétation garantit l’effet utile des règles de concurrence en empêchant les entreprises d’échapper aux sanctions par de simples restructurations ou cessions. La sécurité juridique impose que l’imputation d’une responsabilité ne dépende pas de la réalisation d’un événement futur, incertain ou purement fortuit.
B. L’indifférence des objectifs économiques de la restructuration
Le raisonnement des juges de première instance est censuré car il intégrait indûment la motivation économique ayant présidé à la création de la filiale. La Cour écarte la pertinence du fait que l’entité cessionnaire avait été constituée dans la perspective unique d’une vente à un tiers. La prise en considération de tels buts introduirait « des facteurs subjectifs incompatibles avec une application transparente et prévisible » du principe de continuité. L’intention de céder l’activité à un acquéreur indépendant ne saurait donc faire obstacle à la transmission de la responsabilité née de l’infraction. Cette rigueur assure une égalité de traitement entre les entreprises, indépendamment des stratégies de sortie ou de vente adoptées par les groupes. La définition de l’entreprise comme entité économique unique prime sur les montages contractuels destinés à isoler les risques juridiques liés aux comportements passés.
II. L’encadrement rigoureux de l’imputation de responsabilité et des sanctions
A. Le maintien de la présomption d’influence déterminante
L’imputation d’un comportement infractionnel repose sur l’existence d’une influence déterminante exercée par la société mère sur sa filiale lors du transfert d’activité. La Cour rappelle l’existence d’une « présomption réfragable selon laquelle cette société mère exerce effectivement une influence déterminante sur sa filiale » détenue totalement. Il suffit alors que l’autorité prouve la détention de la quasi-totalité du capital pour que cette présomption de contrôle soit valablement remplie. Il appartient ensuite aux entités concernées de produire des éléments de preuve suffisants pour démontrer que la filiale se comportait de façon autonome. En l’espèce, le Tribunal de l’Union européenne a commis une erreur de droit en omettant d’examiner les arguments relatifs à l’autonomie commerciale. L’annulation de la décision administrative ne pouvait donc intervenir sans une analyse concrète des liens économiques, organisationnels et juridiques unissant les sociétés.
B. L’exigence de motivation dans l’exercice de la pleine juridiction
Le contrôle juridictionnel des amendes impose au juge d’expliquer précisément les raisons justifiant toute modification du montant initialement fixé par l’autorité. La Cour censure la réduction forfaitaire de la sanction opérée par le premier juge en raison d’un manque flagrant de base légale. La juridiction de première instance a « omis de fournir les éléments nécessaires pour permettre […] de connaître les raisons » de la réduction de l’amende. Cette obligation de motivation est un corollaire nécessaire de la compétence de pleine juridiction qui permet de substituer une appréciation à une autre. Le juge doit ainsi démontrer que le montant retenu est en adéquation réelle avec la gravité ainsi qu’avec la durée de l’infraction. Le respect du principe de l’égalité de traitement exige une transparence totale sur la méthode de calcul employée pour fixer la sanction finale.