Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2014, n°C-542/13

La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en Grande chambre, a rendu le 18 décembre 2014 une décision relative à l’interprétation de la directive 2004/83/CE. Cette affaire concerne l’accès aux prestations sociales pour un ressortissant étranger autorisé à séjourner sur le territoire national pour des motifs exclusivement médicaux.

Un ressortissant d’un État tiers a sollicité une autorisation de séjour en Belgique en invoquant une maladie grave consécutive à une agression subie sur place. Après avoir obtenu un titre de séjour pour raisons médicales, l’intéressé a demandé le bénéfice d’allocations de remplacement de revenus et d’intégration. Les autorités administratives ont rejeté cette demande au motif que le requérant ne possédait pas la nationalité requise ni le statut de réfugié. Le tribunal du travail de Liège a saisi la Cour constitutionnelle, laquelle a interrogé la juridiction européenne par la voie préjudicielle. La question posée visait à déterminer si le droit de l’Union impose d’octroyer une protection sociale aux étrangers gravement malades.

La Cour de justice de l’Union européenne répond par la négative en soulignant que le risque de dégradation de la santé ne constitue pas une atteinte grave. Elle estime que le législateur européen n’a envisagé l’octroi de la protection subsidiaire que pour les traitements inhumains infligés par un tiers identifié. L’explication du sens de cette solution précède l’analyse de son influence sur l’autonomie des États membres dans la définition de leurs politiques sociales.

I. L’exclusion des risques sanitaires du champ de la protection subsidiaire internationale

A. L’exigence d’une atteinte intentionnelle ou d’un acteur des persécutions

La Cour de justice précise que l’article 15, sous b), de la directive 2004/83/CE ne couvre pas les situations résultant d’un défaut systémique de soins. Elle souligne que les atteintes graves doivent être « infligées à un demandeur dans son pays d’origine », impliquant nécessairement l’intervention volontaire d’un acteur tiers. Cette interprétation s’appuie sur l’article 6 de la directive qui énumère les entités susceptibles de commettre des persécutions, telles que l’État ou des organisations internationales. Les insuffisances générales du système de santé d’un pays d’origine ne peuvent donc pas être assimilées à un comportement répréhensible de ces acteurs.

La décision rappelle que le risque de détérioration de la santé résultant de l’inexistence de traitements adéquats ne saurait suffire à fonder une protection internationale. La Cour affirme que de telles circonstances sont « dénuées de tout lien avec la logique de protection internationale » telle que définie par le droit dérivé. Le juge européen maintient ainsi une distinction nette entre les risques de persécution politique et les risques naturels ou accidentels liés à la santé. Cette approche stricte permet de circonscrire le bénéfice du statut de protection subsidiaire aux seules victimes de violences humaines directes et caractérisées.

B. La séparation hermétique entre protection internationale et raisons humanitaires

Le juge de l’Union européenne invoque les considérants de la directive pour exclure du champ d’application les titres de séjour accordés par pure bienveillance. Les ressortissants autorisés à séjourner pour des raisons humanitaires ou discrétionnaires n’entrent pas dans les catégories de bénéficiaires prévues par le texte européen. L’arrêt souligne que la protection subsidiaire complète la protection des réfugiés sans toutefois absorber toutes les formes de protection nationale fondées sur l’équité. La décision de maintenir un étranger malade sur le territoire relève de la souveraineté nationale et n’emporte pas automatiquement l’application des standards européens.

L’interprétation de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux n’altère pas cette conclusion malgré l’interdiction d’éloigner une personne vers un risque de traitement inhumain. La Cour admet que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme puisse s’opposer à l’expulsion dans des cas médicaux très exceptionnels. Néanmoins, l’impossibilité technique d’éloigner un individu ne confère pas à celui-ci un droit subjectif à l’obtention du statut spécifique de protection subsidiaire internationale. Le refus de qualifier le risque médical d’atteinte grave limite par conséquent l’accès automatique aux droits sociaux garantis par les articles 28 et 29.

II. L’encadrement strict des facultés nationales d’extension du statut de protection

A. L’incompatibilité des normes nationales extensives avec l’économie du droit de l’Union

L’arrêt examine si un État peut utiliser l’article 3 de la directive pour accorder le statut de protection subsidiaire à des malades graves. La Cour juge qu’une telle extension est impossible car elle ne serait pas « compatible avec la présente directive » au sens de sa réserve finale. Elle considère que l’octroi du statut à des personnes ne répondant pas aux critères communs d’identification dénaturerait l’objectif d’harmonisation poursuivi par l’Union. Les États membres ne peuvent donc pas qualifier de protection subsidiaire une mesure nationale qui répondrait à des besoins purement sanitaires ou sociaux.

Cette solution préserve la cohérence globale du système européen d’asile en empêchant une dilution des critères d’octroi de la protection internationale entre les États. Le juge interdit de faire bénéficier des avantages liés au statut des individus placés dans des situations étrangères à la finalité du législateur européen. Cette rigueur juridique garantit que les ressources de l’assistance sociale restent destinées en priorité aux personnes fuyant réellement des persécutions ou des violences armées. Les normes plus favorables évoquées par la directive doivent ainsi rester dans le cadre conceptuel des risques politiques, ethniques ou religieux définis.

B. La préservation de la distinction entre le droit au séjour et le bénéfice des prestations sociales

La Cour de justice de l’Union européenne confirme que les prestations d’assistance sociale et les soins de santé sont réservés aux seuls réfugiés et protégés subsidiaires. Un étranger bénéficiant d’un titre de séjour pour raisons médicales ne peut exiger les mêmes avantages en se fondant sur la directive 2004/83/CE. Le droit de l’Union laisse ainsi aux autorités nationales la responsabilité d’organiser le soutien social pour les catégories de résidents relevant du droit interne. Cette distinction fondamentale assure que les obligations financières découlant du droit européen ne s’étendent pas au-delà des engagements souscrits par les États membres.

L’arrêt conclut qu’un État n’est pas tenu de faire bénéficier de la protection sociale les ressortissants autorisés à séjourner pour des motifs de santé. Cette position respecte l’équilibre entre la protection de la dignité humaine et la maîtrise des budgets sociaux par les instances politiques nationales. Le juge européen renvoie chaque juridiction nationale à ses propres principes constitutionnels pour régler le sort des allocations destinées aux personnes handicapées étrangères. La clarté de cette décision renforce la prévisibilité juridique tout en protégeant les spécificités du régime d’asile européen contre toute extension incontrôlée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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