La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 18 décembre 2014, apporte des précisions majeures sur la transposition des directives environnementales. La juridiction interprète les dispositions relatives à la gestion des déchets afin de garantir une application uniforme du droit de l’Union au sein des États membres.
Le litige opposait une société commerciale exploitant un complexe touristique à une administration municipale au sujet du paiement d’une taxe sur les déchets solides urbains. La requérante refusait de s’acquitter de ce prélèvement fiscal en arguant qu’elle assurait elle-même le traitement de ses résidus par une entreprise spécialisée. Elle invoquait le bénéfice de l’article 15 de la directive 2008/98 qui prévoit des options de gestion pour les producteurs de déchets.
Saisi d’un recours en annulation des avis d’imposition, le tribunal administratif régional compétent avait initialement accueilli les prétentions de la société de gestion hôtelière. La commission fiscale provinciale de Cagliari, saisie ultérieurement, a décidé de surseoir à statuer pour interroger le juge européen sur la conformité de la législation nationale. Le droit interne subordonnait en effet l’entrée en vigueur des mesures de transposition à l’adoption ultérieure d’actes techniques définissant les modalités opérationnelles de contrôle.
La question posée visait à déterminer si un État peut reporter l’application d’une directive au-delà du délai de transposition pour des motifs de mise en œuvre technique. La juridiction devait également préciser si le droit de l’Union impose de reconnaître aux particuliers une faculté de traitement autonome ouvrant droit à une exonération fiscale.
Le juge de l’Union répond par la négative au premier point en soulignant l’obligation contraignante pour chaque État membre de respecter les échéances temporelles fixées. Sur le second point, la Cour estime que les États disposent d’une marge d’appréciation pour organiser le financement du service public de gestion des déchets. Le respect du calendrier législatif s’impose donc aux autorités nationales tout en préservant leur compétence dans la définition des modalités de recouvrement des taxes environnementales.
I. La sanction de la transposition différée des normes environnementales de l’Union
A. L’interdiction du report technique de l’entrée en vigueur des mesures nationales
L’obligation pour un État membre de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive constitue une exigence juridique absolue. La Cour rappelle que cette contrainte découle de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui impose un devoir de diligence aux autorités.
Le juge souligne que « le droit de l’Union et la directive 2008/98 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale […] dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’adoption d’un acte interne ultérieur ». Un État ne peut valablement justifier un retard par la nécessité de définir des modalités techniques si le délai de transposition est déjà expiré.
B. La primauté de l’échéance temporelle fixée par la directive
Le respect des délais garantit que l’exécution du droit de l’Union est parfaitement uniforme sur l’ensemble du territoire européen afin d’éviter des distorsions de concurrence. La directive 2008/98 fixait la date limite de mise en conformité au 12 décembre 2010 sans prévoir de dérogation pour l’entrée en vigueur des mesures.
Les autorités juridictionnelles nationales ont la responsabilité d’assurer le plein effet des dispositions communautaires en écartant les textes internes qui porteraient atteinte à cette efficacité. L’expiration du délai imparti interdit aux États de suspendre l’application des règles de protection de l’environnement au nom de contraintes administratives ou logistiques imprévues.
II. Le maintien de la souveraineté fiscale dans le financement du traitement des déchets
A. L’inexistence d’une faculté individuelle de traitement autonome imposée aux États
L’article 15 de la directive permet aux États de choisir entre le traitement par le producteur lui-même ou par un établissement public ou privé de collecte. Cette disposition n’oblige nullement les législateurs nationaux à reconnaître un droit absolu au traitement privé pour les entreprises souhaitant échapper au système public de gestion.
La Cour précise que le texte laisse une « large marge d’appréciation aux États membres » et ne saurait être interprété comme une source de droits individuels à l’exonération. L’organisation des circuits de valorisation et d’élimination relève de la compétence étatique pour assurer une protection optimale de la santé humaine et de l’environnement.
B. L’encadrement de la taxe de gestion par l’exigence de proportionnalité
Le financement du système de gestion des déchets peut être assuré indifféremment par une taxe ou une redevance selon le choix de l’État membre concerné. Le principe du pollueur-payeur impose que les coûts soient supportés par les détenteurs de déchets mais autorise une tarification fondée sur des volumes estimés globalement.
Le juge européen prévient toutefois que « la taxe ainsi déterminée ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi ». La juridiction de renvoi doit vérifier que les montants réclamés ne sont pas manifestement disproportionnés par rapport aux déchets produits par le contribuable assujetti.